N° 149
04 octobre 2002 234/98-SOC
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE; Incapacité physique; Autorisation de l'Inspecteur du travail; Nécessité; Non
En cas de licenciement pour incapacité physique, l'autorisation de l'inspecteur du Travail n'est pas nécessaire.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du Foibe Ab Aa (FO.FI.KRI.) représenté par son conseil Maître Andriamiseza Mamy Nirina, Avocat, contre l'arrêt confirmatif n°115 du 30 juillet 1998 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à Ac ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 5 et 33 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse application et violation de l'article 34 du Code de Travail en ce qu'il a été décidé que l'autorisation de l'inspection du travail était nécessaire alors que le licenciement avait été décidé pour l'incapacité physique du travailleur et non pour une maladie de longue durée ;
Vu le dit texte ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement abusif en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail le défendeur pouvant être reclassé à d'autres fonctions;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 34 du Code de Travail, la saisine de l'inspection du travail est facultative en cas de différend individuel né à … de la rupture du contrat de travail ;
Attendu, toutefois que selon l'article 162 du même code, elle est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une suppression de poste ;
Attendu, dans le cas de l'espèce, que le défendeur Ac a été engagé en tant que gardien, selon le contrat de travail versé au dossier ; qu'aucune autre fonction n'y est précisée ;
Attendu ainsi qu'il ne peut être reclassé à d'autres fonctions ; qu'en conséquence l'intervention de l'inspection du travail n'est pas indispensable ;
Attendu que le premier moyen est ainsi fondé, et qu'il y a lieu à cassation sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°115 du 30 juillet 1998 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Randriamihaja Pétronille, Président de Chambre, Président ;
- Ralantonirina Doris, Conseiller, Rapporteur ;
- Ravandison Clémentine, Raharinivosoa Sahondra, Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous Membres ;
- Rakotonandrianina Aimé Michel, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.