Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur LOCK SIN HA Jean Claude demeurant au logement 168 Cité Ab Aa à Tamatave et ayant pour Conseils
Maîtres Jean Albert ANDRIANASOLO et Eric ANDRIANAHAGA, Avocats à la Cour B.P 1641 Tananarive, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Septembre 2001 sous le n° 156/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre
n° 284-MJ/DIRAJ/A$5130/DIV/01 en date du 18 Mai 2001 du Ministre de la Justice suspendant l'exécution de l'arrêt n° 602 du 23 Avril 2001 de la
Cour d'Appel d'Antananarivo ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur LOCK SIN HA Jean Claude demande l'annulation de la lettre n° 284-MJ/DIRAJ/A$5130/DIV/01 du 18 Mai 2001 du Ministre de
la justice portant suspension de l'exécution de l'arrêt n° 602 du 23 Avril 2001 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ayant condamné la SOCIETE
SINO MALGACHE DES TRAVAUX PUBLICS à payer au requérant la somme de 672.000.000 FMG représentant la valeur de 56000 m3 de gravillons extraits
frauduleusement par cette dernière de la carrière appartenant au requérant ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, l'intéressé fait valoir que le pourvoi en cassation intenté contre ledit arrêt n'a pas d'effet
suspensif ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 « le délai pour se pourvoir en annulation contre
les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes » ;
Qu'il ressort de l'instruction et d'une pièce du dossier notamment la signification en date du 22 Août 2001 que c'est à partir de cette date
que le requérant a eu connaissance de l'acte querellé et que dans ces conditions la présente requête enregistrée seulement le 26 Septembre 2001
s'avère recevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
Considérant que la requête susvisée du Sieur LOCK SIN HA Jean Claude a été notifiée le 24 Octobre 2001 au représentant de l'ETAT MALAGASY pour
que celui-ci puisse y répondre ;
Que nonobstant la lettre de rappel du 3 Décembre 2001 suivie de la mise en demeure du 5 Juillet 2002, aucune suite n'a été donnée à cette
notification ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article de l'ordonnance n°60.048 du 22 Juin 1960, la partie défenderesse est réputée avoir
acquiescé aux faits à lui reprochés ;
Que dans ces conditions la lettre n° 284-MJ/DIRAJ/A$5130/DIV/01 du 18 Mai 2001 est entachée d'illégalité et encourt de ce fait l'annulation ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La lettre n° 284-MJ/DIRAJ/A$5130/DIV/01 en date du 18 Mai 2001 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est annulée ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont supportés par le Trésor Public ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;