Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 Du 1er Octobre 1962 et par la
loi n°65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur Aa A S/C B.P 264 Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 20 Juin 2002 sous le n° 94/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy au paiement de la
somme de 950.000.000FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait des agissements du Sieur Ab
B, Sous-Préfet de Nosy Be ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant le Sieur Aa A, Opérateur touristique à Nosy Be demande la condamnation de l'Etat Malagasy de la somme de 950.000.000 FMG à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subi du fait des agissements fautifs du Sieur Ab B, Sous-Préfet de
Nosy Be à l'égard de sa personne et de ses biens ;
Considérant qu'il ne résulte ni de l'instruction, ni des pièces du dossier que le requérant ait au préalable saisi l'Administration de ses
prétentions eu égard aux dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ;
Qu'ainsi la présente requête s'avère irrecevable ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : La requête susvisée du Sieur Aa A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Ministre de l'Intérieur, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;