Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Attaché d'Administration Principal, 3ème échelon, retraité, domicilié à
Ivandry lot III-J-44 C bis ; ladite requête enregistrée le 18 Juillet 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
134/00-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler la décision n° 420-MI/SG/DRH/D du 6 Juillet 2000 du Ministre de l'Intérieur portant octroi d'indemnité compensatrice de congé au
titre des années 1996-1997-1998 non pris égale à 86 jours au requérant pour nécessité de service ;
2°)- condamner l'Etat malagasy à lui payer la somme de 5.236.627 FMG représentant 7 mois 15 jours de congés non jouis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, Attaché d'Administration Principal retraité, sollicite de la Cour :
1°) l'annulation de la décision n° 420.MI/SG/DRH/D du 6 Juillet 2000 du Ministre de l'Intérieur portant octroi d'indemnité compensatrice de
congés non pris égal à 86 jours pour nécessité de service au titre des années 1996, 1997, 1998 ;
2°) la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.236.627 Fmg représentant 7 mois 15 jours de congés non jouis ;
Qu'il invoque, à cet effet, la violation de la loi, plus précisément des dispositions de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Mars 1993
relative au Statut Général des Fonctionnaires ;
SUR LE PREMIER CHEF DE DEMANDE :
Considérant que l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif dispose :
" Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le Tribunal statue. Dans ce cas, si c'est la
partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera reputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le recours..." ;
Qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui impartis pour fournir son mémoire en
défense, suivant des lettres de rappel et de mise en demeure laquelle a été servie à la date du 19 Septembre 2001, l'Etat Malagasy n'a pas
daigné fournir ses observations ; que, dans ces conditions, il est censé avoir acquiescé aux faits reprochés dans la requête sus-évoquée ;
Considérant, dans tous les cas, qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Mars 1993 relative au Statut Général des
Fonctionnaires » le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible... »,
Que l'examen des pièces du dossier revèle que le Sieur A Aa n'a pas joui du reliquat de 6 mois 15 jours de ses congés
obtenus au titre des années 1988 à 1997 pour des raisons de service, suivant l'attestation de non jouissance de congé délivrée le 8 Février
2000 par le Supérieur hiérarchique direct à son dernier poste de travail ; que le même fonctionnaire a, par ailleurs, bénéficié d'un mois de
congé annuel au titre de l'année 1998 suivant la décision n°298.MI/SG/DRM/D du 16 Mai 2000 du Ministère de l'Intérieur ; que, dans ce cas, le
requérant a droit au total à 7 mois 15 jours de congés non pris au titre de l'année 1988 à 1998 conformément aux dispositions de l'article 61
de l'ordonnance n° 93.019 sus-évoquée ;
Qu'en conséquence, l'acte attaqué est entaché d'illégalité ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la décision n° 420.MI/SG/DRH/D sus-évoquée encourt l'annulation ;
SUR LE 2è CHEF DE DEMANDE :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que le requérant n'a saisi préalablement l'Administration que du paiement de l'indemnité
compensatrice de congés non pris égale à 6 mois 15 jours, qu'il s'ensuit que le contentieux n'est pas lié pour le surplus de 1 mois de congé
non joui obtenu au titre de l'année 1998 par suite de défaut de demande préalable y afférente conformément aux dispositions de l'article 4 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif suivant lesquelles " S'il s'agit de
plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'Administration... " ;
Qu'en conséquence, il convient de renvoyer l'intéressé devant l'Administration aux fins de la régularisation de son droit aux congés non pris
de 6 mois 15 jours ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : La décision n° 420-MI/SG/DRH/D du 6 Juillet 2000 du Ministère de l'Intérieur est annulée ;
ARTICLE 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration aux fins de la régularisation de son droit aux congés non pris d'une durée de 6
mois à 15 jours ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Ministre de l'Intérieur, M. le Directeur de la Législation et du Contentieux et
au requérant ;