Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Institut National de Promotion Formation (INPF) représenté par son Directeur Général Adjoint, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 9 Juillet 1999 sous le n° 119/99-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 660-SPT/155-RP.1 du 16 Juin 1999 du Chef de Service Provincial de Travail et des Lois
Sociales portant refus d'autorisation de licenciement de M. A Aa Marie, délégué du personnel de l'INPF-IVATO ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Institut National de Promotion Formation (INPF) demande l'annulation de la décision n° 660-SPT/155-RP1 du 16 Juin 1999 du
Chef de Service Provincial du Travail et des lois Sociales d'Antananarivo portant refus d'autorisation de licenciement du Sieur RAKOTO Jean
Marie, délégué du personnel au sein dudit Institut ;
Que le 4 Août 1999, le Sieur RAKOTO Jean Marie a déposé une requête en intervention volontaire par laquelle il conteste le licenciement
sollicité comme revêtant un caractère abusif ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que selon l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
la partie demanderesse qui laisse sans effet une mise en demeure est réputée s'être désistée de sa requête ;
Considérant qu'à la Communication qui lui a été faite du mémoire en défense de l'Etat Malagasy tendant au rejet de la requête comme non fondée,
l'I.N.P.F n'a produit aucun mémoire en réponse dans le délai qui lui a été imparti ; que la lettre de rappel et la mise en demeure à lui
servies à l'effet de régulariser le dossier sont restées sans suite ;
Que dans les circonstances de l'espèce, cet institut doit, en application des dispositions sus-rappelées, être regardé comme s'étant désisté de
sa requête et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR RAKOTO Jean Marie :
Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement sus-analysé du requérant, l'intervention du Sieur RAKOTO Jean Marie,
bénéficiaire de l'acte attaqué, est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : Il est donné acte du désistement de la requête de l'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION-PROMOTION ;
ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention susvisée du Sieur RAKOTO Jean Marie ;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le
Directeur de la Législation et du Contentieux, le Chef de Service Provincial du Travail et des Lois Sociales d'Antananarivo, RAKOTO Jean Marie
et au requérant ;