Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Secrétaire d'Etat Chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 1er Octobre 2002 sous le n° 150/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
réviser son arrêt n° 46 du 4 Avril 2000 ayant annulé la décision de retrait de deux licences des Pêcheries du Menabe et du Melaky ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Secrétaire d'Etat Chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques demande la révision de l'arrêt n° 46 du 4 Avril 2000 de
la Cour de céans ayant annulé la décision de retrait de deux licences des Pêcheries du Menabe et du Melaky en soutenant que les Bailleurs de
Fonds avec leurs conditionnalités pour l'accord de crédit (CAS 2) contestent la restitution desdites licences en ce que l'Etat Malgache a violé
ses engagements internationaux dans la mesure où l'attribution et la restitution de licences n'ont pas été soumises à la procédure
transparente, non discrétionnaire et compétitive et que la décision de retrait était contraire aux dispositions du décret n° 2000-2415 du 16
Juin 2000 ;
Considérant qu'aux termes des articles 67 et 68 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960, il est stipulé que «le recours en révision contre
les arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis :
1°/ Si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2°/ Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire».
«Le recours en révision est introduit par requête dans le délai de trois mois à compter du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus
ou les pièces découvertes» ;
Considérant cependant qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des pièces du dossier que l'arrêt n° 64 du 4 Avril 2000 ait été rendu sur pièces
fausses ou que l'Etat Aa a été condamné faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par les Pêcheries du Menabe et du
Melaky ;
Que dans ces conditions, la présente requête n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête en révision de l'arrêt n° 46 du 4 Avril 2000 présentée par le Secrétaire d'Etat Chargé de la Pêche et des
Ressources Halieutiques est rejetée.
Article 2 : Les dépens sont supportés par le Trésor Public.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Secrétaire d'Etat Chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques.