Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame A Ab Aa, employée de service au Ministère de la Santé, domiciliée au lot III J 73 ter
Andavamamba - Antananarivo, ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Novembre 1999 sous le n°
195/99-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour : - annuler pour excès de pouvoir toute décision éventuelle qui a permis au Ministère des
Finances de couper sa solde ;
- lui notifier cette éventuelle décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame A Ab Aa, employée de service au Ministère de la Santé, sollicite de la Cour de céans l'annulation
pour excès de pouvoir de toute décision éventuelle servant de base à la coupure de sa solde à compter du mois de septembre 1999 et la
notification de ladite décision ;
Que par requête additive enregistrée le 08 Décembre 2000, elle demande à ce que la cour :
- rendre un arrêt avant dire droit ordonnant la communication de son dossier disciplinaire ;
- annule toute décision de l'administration l'ayant irregulièrement sanctionnée,
- juge qu'elle doit rentrer dans tous ses droits et ce, à compter du mois où sa solde fut coupée ;
Considérant que le Représentant de l'Etat, dans son mémoire en date du 06 Mars 2001, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête
et demande, à titre subsidiaire, son rejet au fond aux motifs que l'intéressée a été révoquée de la fonction publique par arrêté n°
11917/98-MINFOP/TLS/SG/DGFOP/DPE/AD en date du 24 Décembre 1998 ; que l'arrêté dont s'agit a été pris après avis du conseil de discipline de
son corps et lui a été notifié par les soins du Service du Personnel du Ministère de la Santé le 04 Février 1999 ; que de ce fait, elle ne peut
ignorer les faits qui lui avaient été reprochés ; que la requête déposée le 11 Novembre 1999, soit 9 mois après la notification, est tardive ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite du mémoire en défense susanalysé de l'Etat Malagasy, la requérante n'a pas fourni son
mémoire en réponse dans le délai imparti ;
Que la lettre de rappel en date du 28 Novembre 2001 et la mise en demeure en date du 12 Juillet 2002 qui lui ont été adressées à l'effet de
régulariser le dossier sont restées sans suite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : « ... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le tribunal statue = Dans ce
cas,... si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement. » ;
Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, la dame A Ab Aa doit être considérée comme s'étant désistée
de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête de la dame A Ab Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé de la Fonction Publique, le Ministre de la Santé, le
Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;