Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur B Ac ex-comptable principal du trésor retraité, domicilié au lot 396-IPA à Aa route
d'Itaosy-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Juin 1995 sous le n°
107/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer des dommages-intérêts en raison de ses frais des
déplacements de Tuléar à Ab d'un montant de 211.400 FMG ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur B Ac, comptable public retraité, demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
211.400 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison des frais qu'il a engagés lors de son déplacement de
Tuléar à Ab en vue du règlement à l'amiable avec la Direction du Trésor de la jouissance de ses congés cumulés ;
Considérant que l'Etat Malagasy résiste à la demande en arguant que seuls les déplacements pour motif de service ouvrent droit aux indemnités
qui peuvent être remboursées au bénéficiaire d'un ordre de route ; que dans le cas d'espèce, le motif de service n'est pas évident et qu'aucune
pièce justificative n'est versée au dossier à l'appui des allégations du requérant ;
Considérant qu'il est constant que le Sieur B Ac était titulaire des congés cumulés dûment constatés ; que malgré ses demandes
reiterées tendant à jouir desdits congés, l'Administration lui avait opposé un refus systématique ;
Qu'il ressort de son affirmation corroborée par les circonstances de l'espèce qu'il a effectué le déplacement de Tuléar à Ab sur
invitation de son supérieur hiérarchique en vue de trouver une solution concernant la jouissance litigieuse de ses congés cumulés ; que ce
déplacement motivé par la résistance de l'Administration a lui accorder son droit s'était avèré infructueux car il n'avait pas pu obtenir
satisfaction ;
Que dans ces conditions, il est fondé à demander réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de l'Administration ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de la réparation due au requérant en condamnant l'Etat
Malagasy à lui verser la somme de DEUX CENT ONZE MILLE QUATRE CENT FRANCS MALAGASY (211.400 FMG) réclamée
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : A Ad est condamné à payer au Sieur B Ac la somme de DEUX CENT ONZE MILLE QUATRE CENT FRANCS
MALAGASY (211.400 FMG) ;
ARTICLE 2 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Finances, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;