Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les époux C Ab Aa, Administrateur Civil de 2ème classe 3ème échelon en service à la Préfecture
de Police de la ville d'Antananarivo et A Ac, Enseignante vacataire auprès du Département de Géographie de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo, demeurant au lot II E 2 X B et ayant pour Conseils
Maîtres Haja RAKOTOMANGA et Michelle RAVOLOLONIRINA, Avocats à la Cour logement n° 246 Cité d'Ampefiloha-Antananarivo, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 octobre 2001 sous le n° 168/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler et prononcer le sursis à exécution de l'arrêté n° 11098 du 4 octobre 2000 portant affectation du mari comme Chef du Service
Provincial du Sous-Ordonnancement auprès du Faritany de Toliara ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les époux C Ab Aa demandent l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 11098/2000 du 4 octobre
2000 portant affectation du mari comme Chef du Service Provincial du Sous-Ordonnancement auprès du Faritany de Toliara par requête enregistrée
le 11 octobre 2001 ;
Qu'ils font valoir la violation des articles 20 et 22 de la Constitution et 11 alinéa 3 de l'ordonnance n°93.019 du 30 avril 1993 en ce qu'un
tel acte risquerait de faire éclater leur famille ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, il est stipulé que «le délai pour se pourvoir en
annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification
desdits actes» ;
Que cependant il résulte de l'instruction et des pièces du dossier notamment le procès-verbal de notification n°082-PREF/POL/Pers en date du 27
décembre 2000 que le requérant avait été effectivement notifié de l'arrêté dont s'agit le même jour ;
Qu'ainsi en application des dispositions légales précitées, il s'avère que la présente requête est frappée de forclusion pour avoir été déposée
en dehors du délai de recours contentieux qui est largement expiré depuis le 29 mars 2001 et ne peut qu'être rejetée alors que la demande de
délivrance d'ordres de route en date du 3 janvier 2001 n'a pu valablement proroger ledit délai en ce que celle-ci ne constitue ni un recours
administratif ni un recours gracieux ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - La requête susvisée des époux C Ab Y Ac est rejetée ;
Article 2. - Les dépens sont supportés par les requérants ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Ministre de l'Intérieur, à M. Le Directeur de la Législation et du Contentieux
et aux requérants ;