Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, comptable public retraité, demeurant au lot 396 - IPA à Ampasika - Antananarivo,
ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 Mars 1995 sous le n° 39/95-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour reviser l'arrêt n° 111 du 14 Décembre 1994 en condamnant l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 14.245.746 Fmg à titre de
reliquat de dommages - intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, comptable public retraité, demande la révision de l'arrêt n° 111 du 14 Décembre 1994 de la Cour
de céans en ce qu'il estime que le montant des dommages - intérêts y prononcé en sa faveur est manifestement insuffisant du fait que la Cour
n'avait pas tenu compte dans son évaluation les frais d'hôtel, de transport personnel et de bagages relatifs à ses congés cumulés dont la
jouissance avait été refusée par l'administration ;
Qu'à cet effet, il réclame la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 14.245.746 Fmg ;
Considérant que selon l'article 67 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
«le recours en révision contre les arrêts contradictoires du Tribunal Administratif est admis :
1°) si ledit arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
2°) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire» ;
Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que la Cour de céans en rendant l'arrêt attaqué s'était fondée sur une pièce fausse
; qu'il n'est pas davantage allégué que les dommages - intérêts qui avaient été alloués au requérant étaient influencés par la non production
d'une pièce décisive imputable à un agissement de l'Etat Malagasy, partie défenderesse ;
Que dès lors, le recours en révision présenté par le requérant ne satisfait pas aux conditions ci-dessus rappelées de l'article 67 de
l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 ; qu'il échet de la rejeter comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête en révision susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Finances, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;