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27/11/2002 | MADAGASCAR | N°72/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 novembre 2002, 72/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, de

meurant à Antananarivo (101) B.P 588, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambr...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant à Antananarivo (101) B.P 588, ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Juillet 1996 sous le n° 72/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer la somme de 399.907.260 Francs français à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui auraient causé
les agissements des autorités malagasy ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa demande la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 399.907.260 Francs français à
titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que lui auraient causé les agissements des autorités malagasy ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif, il est fait dans la requête introductive d'instance une élection de domicile dans le lieu de résidence du tribunal ;
Considérant que si dans la requête introductive d'instance déposée le 12 Juillet 1996, le sieur A Aa a désigné son domicile élu à
l'adresse B.P 588-Antananarivo (101), il a par requête additive en date du 28 octobre 1996, changé ce domicile en indiquant son nouveau
domicile 3 Rue de la Catolière 69 290 CRAPONNE (Rhône) - France ;
Considérant que le changement de domicile ainsi décidé par l'intéressé se heurte aux dispositions du texte susrappelé et ne peut être reconnu
valable ; qu'à défaut d'un autre domicile élu à Madagascar il y a lieu pour la Cour de Céans de retenir l'adresse B.P 588-Antananarivo indiquée
dans la requête pour la notification des actes d'instruction utiles au présent dossier ;
Considérant qu'à la communication qui lui a été faite du mémoire en défense de l'Etat Malagasy en date du 29 octobre 1999 tendant au rejet de
la requête, le requérant n'a pas fourni son mémoire en réponse dans le délai qui lui a été imparti ;
Que la lettre de rappel en date du 10 août 2000 et la mise en demeure en date du 09 mars à lui adressées à l'effet de régulariser le dossier
sont restées sans effet ;
que par ailleurs, les mesures d'instruction ci-dessus spécifiées envoyées par le greffier de la Cour de Céans à l'adresse susindiquée B.P 588 -
Antananarivo n'ont pas fait l'objet d'un retour à l'envoyeur par le service des PetT ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance précitée : ... Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé
n'a pas été observé ; le tribunal statue ;
Dans ce cas, ... si le demandeur, le tribunal appréciera selon les circonstances de la cause, si cette inobservation implique de sa part
désistement ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le sieur VELLUTINI doit, conformément aux dispositions du texte ci-dessus cité, être réputé
s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte :
P A R C E S M O T I F S
Décide :
Article premier : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre Chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 72/96-ADM
Date de la décision : 27/11/2002

Parties
Demandeurs : VELLUTINI Lyonnel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2002-11-27;72.96.adm ?
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