Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Préfet de Police de la ville d'Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 12 Mai 1997 sous le n° 83/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la délibération n°
006/97 en date du 25 Avril 1997 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo a décidé la tenue d'un Atelier de
Travail à Antsirabe et a fixé à 50.000 FMG l'indemnité journalière allouée à chaque Conseiller à cet effet ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Préfet de Police de la ville d'Antananarivo, en sa qualité de Représentant de l'Etat, demande l'annulation de la
délibération n° 006/97 du 25 Avril 1997 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune Urbaine d'Antananarivo a décidé la tenue d'un «Atelier
de Travail à Antsirabe les 9, 10 et 11 Mai 1997» et a fixé à 50.000 FMG l'indemnité journalière de déplacement à allouer à cet effet à chaque
Conseiller, aux motifs que ladite délibération viole les dispositions des articles 5 et 8 alinéa 2 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995 et
celles du décret n° 96.170 du 06 Mars 1996 fixant les taux des indemnités et les avantages alloués aux élus et aux membres du bureau exécutif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre n° 365-BFM/97 du 22 Septembre 1997 le Président du Conseil de la Commune Urbaine
d'Antananarivo a informé la Cour de céans que le Conseil a renoncé à la tenue de l'atelier de travail sus-spécifié et que, de ce fait, la
délibération attaquée n'a pas suivi d'exécution ;
Que dans ces conditions, le déféré préfectoral ci-dessus analysé est devenu sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré susvisé du Préfet de Police de la Ville d'Antananarivo ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Commune Urbaine d'Antananarivo
et au requérant ;