Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Ad, Administrateur Civil en Chef de Classe Exceptionnelle en retraite, ex-Chef de
Service Administratif et Financier de la Représentation de l'ASECNA à Madagascar, demeurant au logement n° 3 Cité Ag Af
Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 août 1998 sous le n° 144/98-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir la décision n° 100-MB/SG/DGD/3 du 24 février 1997 portant attribution du logement administratif n° 3 Cité Ag
Af au sieur B Ac Ae, Chef de Service de l'Hydrologie à la Direction de la Météorologie et de l'Hydrologie ;
- surseoir à statuer sur ladite décision ;
- lui donner le droit d'acquérir de façon prioritaire le logement sus-indiqué par vente location ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab Ad, Administrateur Civil en Chef de classe exceptionnelle en retraite, ex-Chef de Service
Administratif et Financier de la Représentation de l'ASECNA à Madagascar demande l'annulation et le sursis à exécution de la décision n°
100-MB/SG/DGD/3 du 24 février 1997 portant attribution du logement administratif n° 3 Cité Ag Af par lui occupé, au sieur
B Ac Ae, Chef de Service de l'Hydrologie à la Direction de la Météorologie et de l'Hydrologie, ainsi que l'acquisition
dudit logement par vente location ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision susvisée :
Considérant que si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais été notifié de la décision attaquée dont il a produit au dossier une copie, il
ressort de son affirmation dans la requête additive en date du 10 Novembre 1998, corroborée par les pièces versées au dossier qu'il a eu
connaissance de cette décision le 4 août 1997, date à laquelle le sieur B Ac Ae, par exploit d'huissier, lui a donné
assignation à comparaître le 12 août 1997 devant le tribunal de Première Instance d'Antananarivo, statuant en matière des référés, en vue de
son expulsion du logement litigieux ; que la copie de cet exploit qui lui a été remise comporte la référence complète et exacte de la décision
contestée ;
Considérant qu'en vertu de la théorie de la connaissance acquise, le délai de recours contentieux court, à défaut de notification, à compter de
la date, à laquelle l'intéressé connaît de façon certaine et sans équivoque la décision lui faisant grief ;
Qu'en application de ladite théorie, le délai de trois mois dont le requérant a disposé pour attaquer la décision dont s'agit a couru le 4 août
1997 et a été largement expiré le 20 août 1998, date de l'enregistrement de son recours au greffe de la Cour de céans ;
Qu'il en résulte que les conclusions sus-spécifiées à fin d'annulation de l'acte attaqué sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour de céans donne au requérant le droit d'acquérir de façon prioritaire le logement administratif n°
3 Cité Ag Af par vente location :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer à
l'Administration ;
Qu'en conséquence, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le sieur A Ab Ad a été admis à la retraite avant même
l'intervention du décret n° 96.1112 du 22 octobre 1996 portant vente location des logements administratifs ; qu'en effet, il a produit au
dossier son bulletin de pension du mois d'octobre 1996 ;
Que dès lors, il ne peut pas se prévaloir de la note en date du 8 janvier 1997 du Directeur de la Logistique en ce que celle-ci vise les
fonctionnaires «ayant cessé leur fonction au-delà du 22 octobre 1996», date de signature du décret précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : la requête susvisée du sieur A Ab Ad est rejetée ;
Article 2 : les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;