Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAMAROSAONA née RAKOTOMALALA Ginette domiciliée au lot VII 290, Aa A (101),
Sénateur, agissant en son propre nom et au nom et pour le compte du groupe d'intérêt commun des trente Sénateurs de Madagascar nommés par le
décret n° 2001 - 330 du 17 Avril 2001 et le sieur Ac Ab, Sénateur, agissant en son nom propre ; ladite requête enregistrée au Greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Octobre 2002 sous le n° 155/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à leur verser ainsi qu'à leurs assistants parlementaires la somme équivalent aux cinquante sept (57) mois de salaires bruts restant, à
compter du 01 Août 2002 et les arriérés d'indemnités de trente Sénateurs depuis le mois d'octobre 2001 jusqu'au 03 Juillet 2002 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAMAROSAONA née RAKOTOMALALA Ginette, Sénateur agissant en son nom propre et au nom et pour le compte du groupe
d'intérêt commun des trente Sénateurs de Madagascar nommés par le décret n° 2001 - 330 du 17 Avril 2001 et le sieur Ac Ab, Sénateur,
agissant en son propre nom sollicitent, la condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer ainsi qu'à leurs assistants parlementaires les sommes
équivalent aux cinquante sept (57) Mois de salaires bruts restant, et ce à compter du 01 Août 2002 et les arriérés d'indemnités de trente
Sénateurs de Madagascar depuis le mois d'octobre 2001 jusqu'au 03 Juillet 2002 ;
Mais considérant que, par la lettre du 31 Octobre 2002, la requérante s'est désistée de sa requête pour cause de régularisation ; que rien ne
s'oppose à ce qu'il lui en soit donne acte ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte au désistement de la requête susvisée de la dame RAMAROJAONA née RAKOTOMALALA Ginette ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Président du Sénat, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à
la requérante ;