Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Capitaine de Ad B Ac demeurant au logement 15 Cité des Travaux Publics, Ae
A, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 Février 1997 sous le n°
46/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le refus de l'Administration d'exécuter l'arrêt de la Cour d'Appel n° 191 du 10
Juillet 1995 fixant à 37.642.800 FMG le montant de l'indemnité d'expropriation de la propriété dite «TSARAHONENANA XXII» titre n° 925-A sise à
Ab Aa ; dédommager le requérant par le paiement de l'obligation principale fixée par ledit arrêt, des intérêts moratoires
stipulés par l'ordonnance n° 62.023 du 19 Septembre 1962, de dommages-intérêts aux taux demandés dans la lettre du 29 Août complétée par celle
du 29 Octobre 1996 ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur B Ac demande l'annulation du refus de l'Administration à exécuter l'arrêt n° 191 du 10 Juillet 1995
de la Cour d'Appel fixant à 37.642.800 FMG le montant de l'indemnité d'expropriation de la propriété dite «TSARAHONENANA XXII» titre n° 925-A
sise à Ab C Aa et la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de l'obligation principale fixée par ledit arrêt, des
intérêts moratoires stipulés par l'ordonnance n° 62.023 du 19 Septembre 1962, de dommages-intérêts aux taux demandés dans la lettre du 29 Août
complétée par celle du 29 Octobre 1996 ainsi que l'indexation du montant dont s'agit et relative à une réévaluation ultérieure et assorti de
divers intérêts objets de sa demande préalable en date du 21 Février 2000 ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant qu'il s'agit en l'espèce d'une action en réparation des divers préjudices subis par le requérant résultant des difficultés
rencontrées lors de l'exécution d'une décision définitive émanant de l'autorité judiciaire, ce dont il appartient, en vertu du principe de la
répartition des compétences, à la juridiction judiciaire d'en apprécier ;
Qu'il échet, dès lors, de rejeter la présente requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Sieur B Ac est rejetée pour incompétence ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont supportés par le requérant ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Aménagement du Territoire, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;