Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Ab X A, Evêque de Madagascar et Président National de l'Association culturelle
dénommée «AG C Z Y» (F.L.M.N) qui a son siège au Fokontany d'Ambohimahazo, Commune rurale
d'Ampitatafika-ANTANIFOTSY 109, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 Octobre 2002 sous le
n° 153/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler le récépissé du dépôt de modification des membres du Conseil d'Administration n° 5444-MI/SG/DAT/AP/ASS en date du 10 Octobre 2000 du
Ministre de l'Intérieur ;
- prononcer le sursis à exécution dudit récépissé ;
- ordonner à ce que les Consorts B Ac Aa ne puissent plus utiliser le nom du F.L.M.N ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président National de l'Association culturelle dénommée AG C Z Y (F.L.M.N) demande
l'annulation et le sursis à éxécution du récépissé n° 05444-MI/SG/DAT/AP/ASS du 10 Octobre 2000 du Ministre de l'Intérieur et portant dépôt de
dossier de modification des statuts et de renouvellement des membres du Conseil l'Administration ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 «le délai pour se pourvoir en
annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter de la publication ou de la notification
desdits actes» ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le récépissé dont s'agit a été notifié régulièrement à qui de droit le
22 Novembre 2000 ;
Que dès lors, la présente requête enregistrée le 11 Octobre 2002 s'avère tardive ;
Que de surcroit la délivrance du récépissé de dépôt de modification des membres du Conseil d'Administration de ladite Association cultuelle est
une obligation pour toute autorité administrative compétente pour ce faire, ne constitue dès lors un acte administratif susceptible d'être
attaqué aux contentieux ;
Qu'ainsi la présente requête en annulation est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
P A R C E S M O T I F S,
Décide :
ARTICLE PREMIER : La requête susvisée du Président National du F.L.M.N est rejetée pour irrecevabilité ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et le requérant ;