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21/01/2003 | MADAGASCAR | N°04

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 21 janvier 2003, 04


Texte (pseudonymisé)
n° 04
du 21 janvier 2003 17/98-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; COUR CRIMINELLE SPECIALE; COMPOSITION IRREGULIERE; DECISION RENDUE; NULLITE.
La composition d'une juridiction de jugement constitue une formalité substantielle dont le non respect rejaillit sur la décision rendue. Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle Spéciale présidée par un magistrat non désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel conformément aux prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance 60-106 du 27/09/1960.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Razakamanana, Ab Ac, Aa Ad e

t Aa Ae, accusés détenus (mandat de dépôt à l'audience), contre l'arrêt n°1...

n° 04
du 21 janvier 2003 17/98-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; COUR CRIMINELLE SPECIALE; COMPOSITION IRREGULIERE; DECISION RENDUE; NULLITE.
La composition d'une juridiction de jugement constitue une formalité substantielle dont le non respect rejaillit sur la décision rendue. Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle Spéciale présidée par un magistrat non désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel conformément aux prescriptions de l'article 41 de l'ordonnance 60-106 du 27/09/1960.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Razakamanana, Ab Ac, Aa Ad et Aa Ae, accusés détenus (mandat de dépôt à l'audience), contre l'arrêt n°122-CCS du 128 septembre 1996 de la Cour Criminelle Spéciale de Miarinarivo qui les a condamnés chacun à 8 ans de travaux forcés et 10 ans d'interdiction de séjour, et conjointement, avec un autre accusé à des réparations civiles pour vol de bovidés et mise à mort sans nécessité de bovidé volé;
Sur le pourvoi de Ab Ac
Vu le mémoire produit par Maître Raheliarisoa Lucie, Avocat, conseil du demandeur;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 de l'ordonnance n°60.106 du 27 septembre 1960, composition irrégulière de la Cour, violation de la loi en ce que la Cour Criminelle Spéciale de Miarinarivo a été présidée par le Juge Andrianasolonjanahary non désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel;
Vu le texte de loi visé au moyen;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 alinéa 1 de l'ordonnance n°60.106 du 27 septembre 1960, la Cour Criminelle Spéciale est composée notamment du Président du Tribunal de 1ère Instance ou de Section ou par tout autre Magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel;
Qu'en l'espèce, l'examen des pièces de la procédure révèle que le Juge Andrianasolonjanahary qui avait présidé la Cour Criminelle Spéciale de Miarinarivo n'a pas fait l'objet d'une désignation conformément aux prescriptions de l'article 41 visé au moyen;
D'où il suit que la Cour criminelle Spéciale de Miarinarivo était irrégulièrement composée et que la décision par elle rendue, nulle et de nul effet, encourt la cassation;
Sur le pourvoi de Razakamanana, Aa et Aa Ae
Attendu que les sus-nommés n'ont pas produit de mémoire au soutien de leur recours;
Que cependant, la cassation pour violation de l'article 41 de la loi n°60.106 du 27 septembre 1960 doit être étendu à tous les demandeurs au pourvoi;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n°122-CCS du 18 septembre 1996 de la Cour Criminelle Spéciale de Miarinarivo;
Ordonne la libération immédiate des demandeurs au pourvoi s'ils ne sont pas détenus pour autre cause;
Les renvoie devant la même juridiction autrement composée;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
- Ralaitsimonta Claire, Conseiller - Rapporteur ;
- Ranarisoa Albert; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly; Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous membres ;
- Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliana, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 21/01/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-01-21;04 ?
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