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21/01/2003 | MADAGASCAR | N°04/99-PEN

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 21 janvier 2003, 04/99-PEN


Texte (pseudonymisé)
n° 05
21 janvier 2003 04/99-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; COUR CRIMINELLE DES MINEURS; COMPOSITION IRREGULIERE; CASSATION.
Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle des mineurs dans laquelle seuls les assesseurs tirés au sort pour la Cour Criminelle ordinaire ont siégé alors que dans la composition de la Cour Criminelle des mineurs , seule compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 18 ans, doit figurer le juge des enfants ou un magistrat du lieu conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de l'ordonnance 62.038 du 19/09/62 sur la protection de l'

enfance.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Aa A Ab, accusé déten...

n° 05
21 janvier 2003 04/99-PEN
JUGEMENTS ET ARRETS; COUR CRIMINELLE DES MINEURS; COMPOSITION IRREGULIERE; CASSATION.
Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle des mineurs dans laquelle seuls les assesseurs tirés au sort pour la Cour Criminelle ordinaire ont siégé alors que dans la composition de la Cour Criminelle des mineurs , seule compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 18 ans, doit figurer le juge des enfants ou un magistrat du lieu conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de l'ordonnance 62.038 du 19/09/62 sur la protection de l'enfance.
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de Aa A Ab, accusé détenu, mineur de 18 ans, contre l'arrêt n°133 rendu le 16 juillet 1997 par la Cour Criminelle Ordinaire de Mahajanga qui l'a condamné à 10 ans de prison et à des réparations civiles du chef de meurtre;
Attendu que le demandeur n'a pas produit un mémoire au soutien de son recours;
Mais
Sur le moyen unique de cassation soulevé d'office pris de la violation des articles 38 et 40 de l'ordonnance n°62.038du 19 septembre 1962 sur la protection de l'enfance;
en ce que le demandeur au pourvoi, a été jugé par la Cour Criminelle Ordinaire de Mahajanga alors que mineur de 18 ans et renvoyé devant la Cour Criminelle des mineurs, il devait être jugé par ladite Cour Criminelle des mineurs;
Vu les textes de loi visés au moyen;
Attendu que par arrêt n°49 du 21 février 1997 la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Mahajanga a renvoyé Aa A Ab devant la Cour Criminelle des Mineurs; que cependant il a été jugé par la Cour Criminelle Ordinaire;
Attendu qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance citée au moyen seule la Cour Criminelle des Mineurs est compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 18 ans; que dans la composition doit figurer le Juge des Enfants ou un magistrat du lieu selon l'article 40 de la même ordonnance; que seuls des assesseurs tirés au sort ont siégé à la Cour Criminelle Ordinaire de Mahajanga; que les textes visés au moyen ont été violé; qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré encourt la censure de la Cour Suprême;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n°133 du 16 juillet 1997 rendu par la Cour Criminelle Ordinaire de Mahajanga en ce qui concerne l'accusé Aa A Ab;
Renvoie la cause et les parties dans les limites du pourvoi devant la Cour Criminelle des Mineurs de Mahajanga;
Laisse les frais à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
- Ranarisoa Albert, Conseiller - Rapporteur ;
-Ralaitsimonta Claire; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly ; Randrianantenaina Modeste,
Conseillers, tous membres ;
- Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliana, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 04/99-PEN
Date de la décision : 21/01/2003
Chambre pénale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS ; COUR CRIMINELLE DES MINEURS ; COMPOSITION IRREGULIERE ; CASSATION.

Est irrégulièrement composée la Cour Criminelle des mineurs dans laquelle seuls les assesseurs tirés au sort pour la Cour Criminelle ordinaire ont siégé alors que dans la composition de la Cour Criminelle des mineurs , seule compétente pour juger les crimes commis par des mineurs de 18 ans, doit figurer le juge des enfants ou un magistrat du lieu conformément aux dispositions des articles 38 et 40 de l'ordonnance 62.038 du 19/09/62 sur la protection de l'enfance.


Parties
Demandeurs : Olididi
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-01-21;04.99.pen ?
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