n° 02
du 21 janvier 2003 35/01-PEN
DROITS DE LA DEFENSE; ACTES DE PROCEDURE; NOTIFICATION; DEFAUT; NULLITE.
L'omission de la notification de l'acte d'accusation de la liste des témoins huit jours avant l'ouverture des débats constitue une violation flagrante des droits de la défense entraînant la nullité des débats et de l'arrêt rendu.
La Cour,
Statuant sur le pourvoi de Aa Ab dit Lalahy, accusé détenu, contre l'arrêt contradictoire n°468-C rendu par la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-Dauphin le 13 novembre 2000, lequel arrêt a condamné l'accusé aux travaux forcés à perpétuité ainsi qu'à des réparations civiles pour tentative de meurtre;
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours;
Mais sur le moyen unique de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 423 du Code de Procédure Pénale, non exécution de formalités prescrites à peine de nullité, violation des droits de la défense en ce que l'accusé n'a pas été notifié de l'acte d'accusation, de la liste des témoins que le Ministère Public se propose de faire entendre et de la date de l'ouverture des débats, alors que une telle notification est destinée à lui permettre de préparer sa défense;
Vu le texte de loi visé au moyen;
Attendu qu'aux termes de l'article 423 du Code de Procédure Pénale, huit jour avant l'ouverture des débats, l'acte d'accusation, la liste des témoins que le Ministère Public se propose de faire entendre et la date prévue pour l'ouverture des débats doivent être notifiée à l'accusé par le greffier;
Que la notification prévue par l'article visé au moyen a pour objet de permettre à l'accusé de préparer sa défense, son omission constituant une violation flagrante des droits de la défense entraînant la nullité des débats et de l'arrêt rendu en suite de tels débats;
Attendu en l'espèce qu'aucune pièce de la procédure n'atteste l'exécution des prescriptions de l'article 423 sus-visé;
Qu'il en résulte que l'arrêt déféré encourt la censure de la Cour Suprême;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n°468-C du 13 novembre 2000 de la Cour Criminelle Ordinaire de Fort-Dauphin;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Ramanandraibe François, Président de la Formation de Contrôle, Président ;
Ranarisoa Albert, Conseiller - Rapporteur ;
Ralaitsimonta Claire; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly; Randrianantenaina Modeste, Conseillers, tous membres ;
Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général ;
Barivelo Marie Eliana, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.