Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, demeurant au 344, route circulaire Anjahana-Antananarivo, ayant pour Conseil Maître
Louis SAGOT, Avocat au Barreau de Madagascar, Etude au 9, rue RABEZAVANA-SOARANO-ANTANANARIVO, ladite requête enregistrée au Greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 Février 2001 sous le n° 25/01-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat
Malagasy à lui payer :
à titre principal la somme de quarante deux millions six cent soixante six mille six cent soixante six Fmg (42.666.666 FMG),
à titre de dommages-intérêts la somme de cent millions Fmg (100.000.000 FMG) ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt civil n° 892 en date du 09 Juin 1997, la Cour d'Appel d'Antananarivo a confirmé en toutes ses dispositions un
jugement du Tribunal de Première Instance d'Antananarivo qui a condamné l'Office Malgache du Droit d'Auteurs (OMDA) à payer au sieur A
Aa la somme de 85 millions à titre de dommages intérêts pour rupture abusive d'un contrat d'édition ;
Que le tribunal des Référés saisi par l'OMDA d'une demande de paiement échelonné lui a donné acte de son offre de paiement partiel de la somme
de 21.000.000 Fmg et accordé un délai de grâce de dix mois par ordonnance n° 4825 du 11 Novembre 1997 ;
Que l'OMDA s'est acquitté de la somme de 21.000.000 Fmg correspondant à son offre et de trois écheances mensuelles à raison de 7.111.111 Fmg
respectivement des mois de décembre 1997, janvier et février 1998 ;
Que cependant, cet office a interrompu le paiement en mars 1998 alors qu'il reste encore un reliquat de 42.666.666 Fmg ;
Que devant cette situation, le sieur A Aa a saisi le tribunal des Référés et a obtenu l'ordonnance n° 4616 du 02 Novembre 1998,
l'ayant autorisé à pratiquer des saisies arrêts sur les comptes bancaires de l'OMDA ;
Que suite à l'opposition formulée par ce dernier, le tribunal des Référés a, par ordonnance en date du 17 Novembre 1998, retracté l'ordonnance
susvisée et ordonné la main levée des saisies arrêts pratiquées par le sieur A Aa ;
Que statuant sur l'appel interjeté par celui-ci contre cette ordonnance, la Cour d'Appel d'Antananarivo, a, par arrêt n° 2 du 14 Janvier 1999,
confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions aux motifs que les derniers gérés par l'OMDA, un EPIC soumis à la réglementation de la
comptabilité publique, sont insaisissables ;
Que le Vice Premier Ministre Chargé du Budget saisi de l'affaire a, par lettre en date du 05 Novembre 1999, demandé au Ministre de
l'Information, de la Culture et de la Communication, en tant qu'autorité de tutelle, d'intervenir auprès de l'OMDA pour que cet établissement
public paie ses dettes au sieur A Aa ;
Que devant le silence de cette autorité de tutelle l'intéressé lui a adressé le 25 Septembre 2000 une lettre à fin de règlement du reliquat
réclamé ;
Que n'ayant pas eu satisfaction, il a reiteré sa demande par lettre en date du 03 Janvier 2001 adressée à la même autorité en précisant qu'à
défaut de paiement de sa créance, il serait dans l'obligation de porter l'affaire devant la Cour de céans pour le paiement par l'Etat Malagasy
dudit reliquat et de la somme de 100 millions en réparation des prejudices qu'il aurait subis ;
Que cette dernière lettre n'ayant pas eu de suite, il demande, par requête déposée au Greffe le 15 Février 2001, la condamnation de l'Etat
Malagasy à lui payer les sommes de :
- 42.666.666 Fmg à titre principal,
- 100.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Sur la compétence =
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement du reliquat de 42.666.666 Fmg :
Considérant que pour réclamer à l'Etat Malagasy le reliquat litigieux, le requérant s'est fondé sur ce que le Ministère de Tutelle n'a pas
exécuté la décision judiciaire ayant force légale ni l'instruction du Ministère de Tutelle Financière ; qu'il s'est abstenu d'exercer un
contrôle sur l'OMDA et de procéder au mandatement d'office en application des dispositions du point 356-9 des commentaires du décret n° 68-80
du 13 Février 1968 ;
Mais considérant que le refus du Ministère de l'Information, de la Communication et de la Culture de procéder au paiement de la dette de l'OMDA
constitue une difficulté née de l'exécution même de l'arrêt précité de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les
conséquences de décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Que les circonstances que les biens de l'OMDA échappent aux voies d'exécution de droit commun et que le Ministère de Tutelle n'a pas procédé au
mandatement d'office de la somme réclamée ne font pas obstacle à cette règle de compétence qui a un caractère d'ordre public ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent être rejetées come portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins des dommages-intérêts :
Considérant que pour engager la responsabilité de l'Etat, le requérant a relevé dans son recours que le Ministre de Tutelle en personne se
serait opposé à ce que l'OMDA paie le reliquat réclamé alors qu'une ligne de crédit a été inscrite à cet effet ;
Considérant qu'en s'opposant au paiement par cet établissement public de sa dette, le Ministre Chargé de la Culture manifeste l'usage des
prérogatives de puissance publique ;
Qu'il appartient au juge administratif d'apprécier, dans les circonstances de l'espèce, si cette autorité en se comportant ainsi a commis une
illégalité constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Que dès lors, lesdites conclusions relèvent de la compétence de la Cour de céans ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière des travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'administration...» ;
Considérant que pour provoquer une décision au sens dudit texte, le requérant doit s'adresser, au préalable, à l'administration pour présenter
ses prétentions ;
Que dans le cas d'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le sieur A Aa a saisi le Ministre de Tutelle de l'OMDA d'une
lettre en date du 03 Janvier 2001, il n'a pas demandé à cette autorité les dommages-intérêts de 100 millions ci-dessus spécifiés ; qu'il s'est
contenté de déclarer son intention de porter l'affaire devant la Cour de céans pour réclamer le paiement de ladite somme ;
Qu'une telle correspondance ne saurait constituer une demande préalable susceptible de lier le contentieux ;
Qu'il échet de déclarer irrecevables lesdites conclusions pour inobservation des dispositions sus-rappelées de l'article 4 de l'ordonnance n°
60.048 du 22 Juin 1960 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre Chargée de la Culture, Monsieur le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;