La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2003 | MADAGASCAR | N°01/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 12 février 2003, 01/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES M

AGISTRATS DE MADAGASCAR (S.M.M.), ayant pour Conseils Maîtres Herisoa RAMANANTSALAMA et ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR (S.M.M.), ayant pour Conseils Maîtres Herisoa RAMANANTSALAMA et Jean
Robert RAHERIMANDIMBY, Avocats à la Cour, logement 262 Cité Aa, y faisant éléction de domicile, ladite requête enregistrée le 7 Janvier
2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 01.03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- 1°) annuler le décret n° 2002-1127 du 30 Septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine pour certaines catégories de
hautes personnalités et de hauts fonctionnaires, notamment en son article 2-3è :
- 2°) ordonner le sursis à exécution des dispositions de l'article 2-3è du décret en question ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR (S.M.M.) sollicite de la Cour :
1°) - l'annulation du décret n° 2002-1127 du 30 Septembre 2002 instituant une obligation de déclaration de patrimoine pour certaines catégories
de hautes personnalités et de hauts fonctionnaires, notamment en son article 2-3è ;
2°) - le sursis à exécution des dispositions de l'article 2-3è en question ;
SUR LA DEMANDE EN SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que sous trois conditions :
- cet acte n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique conformément aux dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n°
60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal administratif ;
- les moyens au fond sont sérieux ;
- la préjudice que l'exécution dudit acte peut causer au requérant, est irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant en l'espèce qu'il ressort de l'instruction que le décret n° 2002-1127 sus-cité n'a aucun rapport avec l'ordre ou la tranquilité
publique ;
Qu'ensuite, à l'appui de sa demande en annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 2-3è du décret en question, le requérant
fait valoir de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, de l'imposition aux magistrats de nouvelles obligations non
prévues par leur statut particulier consacré par l'ordonnance n° 79.025 du 15 Octobre 1979 modifiée, et du défaut de convocation et de
consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature ; que, de tels moyens paraissent, en l'état actuel du dossier, sérieux et de nature à
justifier l'annulation des dispositions réglementaires incriminées ;
Qu'en fin, le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR pour justifier sa demande en sursis à exécution invoque le déshonneur pour absence de
garantie de confidentialité des déclarations ; pour atteinte à l'intimité, et pour présomption de corruption ;
Qu'il résulte de l'examen du dossier que l'exécution par les magistrats du décret n° 2002-1127 sus évoqué conforte la présomption de corruption
et, dans ce cas, implique des appréciations non fondées qui pourraient porter atteinte à l'exercice de leurs fonctions ; qu'en conséquence, le
préjudice dont ledit Syndicat se prévaut, à savoir le déshonneur s'avère difficilement réparable en argent ;
Considérant de tout ce qui précède que les conditions d'octroi du sursis à exécution sont remplies qu'il y a lieu d'acceuillir les conclusions
aux fins de sursis susvisées jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article Premier : Il est ordonné le sursis à exécution du décret n° 2002-1127 du 30 Septembre 2002 en ce qui concerne les dispositions de son
article 2-3è relatives aux Magistrats ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Madame le Garde des Sceaux, Ministre de
la Justice, M. le Directeur de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 01/03-ADM
Date de la décision : 12/02/2003

Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES MAGISTRATS DE MADAGASCAR (S.M.M.)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-02-12;01.03.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award