N° 16
25 Février 2003 218/98-COM/U
SOCIETE; DETTE SOCIALE;DETTE PERSONNELLE DES ACTIONNAIRES;DISTINCTION
La dette sociale ne se confond pas automatiquement avec celle de chaque actionnaire pris individuellement, fût-il actionnaire majoritaire
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de l'Etablissement Ab Ad et Bureautiques de Madagascar dit EQUIBM, élisant domicile … l'étude de Maître Rakotolobo Mamy, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°48 du 26 mai 1998 de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à la Société « Organisation Financière Nationale et Internationale dite OFNI ;»
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi nø61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 180 et 140 du Code de Procédure Civile, 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, violation de la loi, insuffisance de motifs, fausse interprétation de la loi, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale ;
En ce que les premiers juges ont confirmé la rétractation de l'ordonnance n°491 du 13 février 1998 ayant autorisé les saisies-arrêts, conservatoires sur les comptes et sur les biens meubles appartenant à la Société OFNI ;
Alors que cette dernière, bien que non signataire du contrat en date du 17 juillet 1997 est réellement partie dans cette convention ;
Attendu qu'un contrat légalement formé ne s'impose qu'aux parties contractantes ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirmatif de l'ordonnance de rétractation, énonce que « la Société OFNI n'étant pas partie au dit contrat, n'est tenue au paiement du prix desdits matériels» ;
Qu'en décidant ainsi, la Cour d'Appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a au contraire fait une exacte application ;
Que le premier moyen se trouve ainsi inopérant ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 180 et 410 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
En ce que la Cour d'Appel a affirmé que la Société OFNI « n'est que le dépositaire des matériels»;
Alors que deux décisions de justice produites au dossier et soumises aux débats devant ladite Cour prouvent que la Société OFNI est l'actionnaire majoritaire de la Société Ingénierie Système Informatique ou IGN, débitrice principale ayant achet, les matériels ;
Attendu qu'en principe général de droit commercial, la dette sociale ne se confond pas automatiquement avec celle de chaque actionnaire pris individuellement, fût-il actionnaire majoritaire ;
Qu'en qualifiant de simple dépositaire des matériels achetés le rôle de la Société OFNI, la Cour d'Appel a nécessairement mais implicitement répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'ainsi, le second moyen n'est pas davantage fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement Ab Ad et Bureautiques de Madagascar à l'amende et aux dépens.
Lu publiquement le vingt huit janvier deux mille trois où l'affaire a été mis en délibéré
- Rajaonarison Lydia Claire; Rakotoson Francine ; Ralitera Lisy Charlotte, Conseillers, tous membres ;
- Ac Aa Jos,e, Avocat Général ;
- Miandra-Arisoa A.I., Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.