Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par sieurs B, KERANA et A Ab, MISY Jean, Cultivateurs demeurant à Maevatanana,
Commune rurale de Bemaneviky, Sous Préfecture d'Ambanja-Antsiranana, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de
la Cour Suprême le 14 mai 2002, sous les n° 65/02-ADM, 66/02-ADM, 67/02-ADM, 68/02-ADM, 69/02-ADM et tendant à l'annulation des décisions n°
589, 590, 593 et 595, toutes du 03 decembre 2001 de la Délégation Spéciale du Faritany d'ANTSIRANANA et portant chacune rejet pur et simple
d'opposition formulée à l'encontre d'une demande d'acquisition pour un terrain rural sis dans ladite Commune rurale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les sieurs B, KERANA, A Ab Aa sollicitent l'annulation des décisions n° 589, 590, 591, 593 et 595,
toutes du 03 decembre 2001 de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana et portant rejet pur et simple d'oppositions à des demandes
d'acquisition de terrains ruraux ;
Qu'ils font valoir à ces fins qu'il y a violation des dispositions de l'article 31 de la loi n° 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine
privé national ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; Que dès lors, elles doivent
être jointes pour y être statué par un seul et même arrêt ;
SUR LA COMPETENCE
Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, il est stipulé que « tout
litige soulevé, soit par une Administration, soit par un particulier relativement à l'acquisition, à l'exercice ou à l'extinction d'un droit
réel intéressant un immeuble du domaine privé, releve de la compétence exclusive des tribunaux civils. »
Que dans le cas d'espèce, il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier que les requérants contestent les décisions portant
rejet pur et simple des oppositions qu'ils ont formulées à l'encontre des demandes d'acquisition de terrains ruraux sis dans la Sous Préfecture
d'Ambanja-Antsiranana, terrains régis par la loi n° 60.004 du 15 février 1960 ; Qu'à ce titre, il s'agit de litiges relatifs à l'acquisition de
terrains faisant partie du domaine privé national ;
Considérant dans ces conditions et en application des dispositions légales sus énoncées que les requêtes déposées par sieurs B,
KERANA, A Ab, MISY Jean doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les procédures n° 65/02-ADM, 66/02-ADM, 67/02-ADM, 68/02-ADM, 69/02-ADM sont jointes ;
Article 2. - Les requêtes sus-visées de sieurs B, KERANA, TSIAMBIDY, MISY Jean sont rejetées pour incompétence ;
Article 3. - Les dépens sont mis à leur charge ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale du Faritany d'Antsiranana et aux
requérants ;