N°50
28 Février 2003 174/97-PEN
CASSATION; COURS CRIMINELLE SPECIALE; ASSESSEUR; TIRAGE AU SORT; INOBSERVATION; IRREGULARITE
L'absence du procès verbal de tirage au sort ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Ac Ab contre un arrêt du 2 décembre 1994 rendu par la Cour Criminelle Spéciale d'Ambatondrazaka lequel arrêt l'a condamné à 5 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles solidaires du chef de faux et usage de faux, et a en outre décerné mandat de dépôt à l'audience à son encontre ;
Attendu que le demandeur, n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106 du 27 Septembre 1960, non accomplissement de formalité substantielle composition irrégulière de la Cour, en ce que l'absence du procès-verbal du tirage au sort des Assesseurs ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la régularité de la Cour Criminelle Spéciale ;
Vu le texte de loi visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960, les Assesseurs sont tirés au sort une liste de trente neuf noms et que trois urnes sont dépensés à cet effet pour chacun des catégories d'Assesseurs (article 46 de la même Ordonnance) ;
Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de tirage au sort fait défaut ; que de ce fait, la Cour Suprême n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du tirage au sort ayant désigné les Assesseurs ayant siégé à l'audience du 2 décembre 1954 ;
Attendu que la formation d'une Juridiction constitue une formalité substantielle dont l'inobservation rejaillit sur la décision de ladite Juridiction ;
Que dès lors la composition de la Cour Criminelle Spéciale précitée paraît irrégulière et sa décision encourt la censure ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 58 du 2 décembre 1994 de la Cour Criminelle Spéciale d'Ambatondrazaka ;
Renvoi la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la mise en liberté provisoire du demandeur s'il n'est pas détenu pour autre cause ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Razafimahatratra Jean-François-Régis, Président de Chambre, Président ;
- Rakotoson Francine, Conseiller, Rapporteur ;
- Razafindratsima, Rakotovao Aurélie, Ratovonelinjafy Bakoly, Conseillers, tous Membres ;
- Ratsimbazafiarisoa Elysa Josée, Avocat Général ;
- Ad Aa F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.