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28/02/2003 | MADAGASCAR | N°50

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 28 février 2003, 50


Texte (pseudonymisé)
N°50

28 Février 2003 174/97-PEN

CASSATION;COURS CRIMINELLE SPECIALE;ASSESSEUR;TIRAGE AU SORT;INOBSERVATION;IRREGULARITE

L'absence du procès verbal de tirage au sort ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité

La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de Ab Aa contre un arrêt du 2 décembre 1994 rendu par la Cour
Criminelle Spéciale d'Ambatondrazaka lequel arrêt l'a condamné à 5 ans de travaux forcés et 5 ans
d'i

nterdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles solidaires du chef de faux et usage de faux, et a ...

N°50

28 Février 2003 174/97-PEN

CASSATION;COURS CRIMINELLE SPECIALE;ASSESSEUR;TIRAGE AU SORT;INOBSERVATION;IRREGULARITE

L'absence du procès verbal de tirage au sort ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité

La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de Ab Aa contre un arrêt du 2 décembre 1994 rendu par la Cour
Criminelle Spéciale d'Ambatondrazaka lequel arrêt l'a condamné à 5 ans de travaux forcés et 5 ans
d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles solidaires du chef de faux et usage de faux, et a en outre
décerné mandat de dépôt à l'audience à son encontre ;

Attendu que le demandeur, n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106
du 27 Septembre 1960, non accomplissement de formalité substantielle composition irrégulière de la Cour, en ce
que l'absence du procès-verbal du tirage au sort des Assesseurs ne permet pas . la Cour d'exercer son contrôle
sur la régularité de la Cour Criminelle Spéciale ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960, les Assesseurs sont
tirés au sort une liste de trente neuf noms et que trois urnes sont dépensés à cet effet pour chacun des catégories
d'Assesseurs (article 46 de la même Ordonnance) ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de tirage au sort fait défaut ; que de ce fait, la Cour Suprême n'est pas
en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du tirage au sort ayant désigné les Assesseurs ayant siégé à
l'audience du 2 décembre 1954 ;

Attendu que la formation d'une Juridiction constitue une formalité substantielle dont l'inobservation rejaillit sur
la décision de ladite Juridiction ;

Que dès lors la composition de la Cour Criminelle Spéciale précitée paraît irrégulière et sa décision encourt la
censure ;

"GMC"Par ces motifs

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 58 du 2 décembre 1994 de la Cour Criminelle
Spéciale d'Ambatondrazaka ;

Renvoi la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la mise en liberté provisoire du demandeur s'il n'est pas détenu pour autre cause ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son
audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents : Razafimahatratra Jean-François-Régis, Président de Chambre, Président
;

Rakotoson Francine, Conseiller, Rapporteur ;

Razafindratsima, Rakotovao Aurélie, Ratovonelinjafy Bakoly, Conseillers, tous Membres ;

Ratsimbazfiarisoa Elysa Josée, Avocat Général ;

Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal

-SOLU-

N°50

28 Février 2003 174/97-PEN

CASSATION;COURS CRIMINELLE SPECIALE;ASSESSEUR;TIRAGE AU SORT;INOBSERVATION;IRREGULARITE

L'absence du procès verbal de tirage au sort ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la régularité

La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de Ab Aa contre un arrêt du 2 décembre 1994 rendu par la Cour
Criminelle Spéciale d'Ambatondrazaka lequel arrêt l'a condamné à 5 ans de travaux forcés et 5 ans
d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles solidaires du chef de faux et usage de faux, et a en outre
décerné mandat de dépôt à l'audience à son encontre ;

Attendu que le demandeur, n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106
du 27 Septembre 1960, non accomplissement de formalité substantielle composition irrégulière de la Cour, en ce
que l'absence du procès-verbal du tirage au sort des Assesseurs ne permet pas . la Cour d'exercer son contrôle
sur la régularité de la Cour Criminelle Spéciale ;

Vu le texte de loi visé au moyen ;

Attendu qu'aux termes de l'article 44 de l'Ordonnance n° 60-106 du 27 septembre 1960, les Assesseurs sont
tirés au sort une liste de trente neuf noms et que trois urnes sont dépensés à cet effet pour chacun des catégories
d'Assesseurs (article 46 de la même Ordonnance) ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal de tirage au sort fait défaut ; que de ce fait, la Cour Suprême n'est pas
en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité du tirage au sort ayant désigné les Assesseurs ayant siégé à
l'audience du 2 décembre 1954 ;

Attendu que la formation d'une Juridiction constitue une formalité substantielle dont l'inobservation rejaillit sur
la décision de ladite Juridiction ;

Que dès lors la composition de la Cour Criminelle Spéciale précitée paraît irrégulière et sa décision encourt la
censure ;

"GMC"Par ces motifs

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 58 du 2 décembre 1994 de la Cour Criminelle
Spéciale d'Ambatondrazaka ;

Renvoi la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la mise en liberté provisoire du demandeur s'il n'est pas détenu pour autre cause ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son
audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents : Razafimahatratra Jean-François-Régis, Président de Chambre, Président
;

Rakotoson Francine, Conseiller, Rapporteur ;

Razafindratsima, Rakotovao Aurélie, Ratovonelinjafy Bakoly, Conseillers, tous Membres ;

Ratsimbazfiarisoa Elysa Josée, Avocat Général ;

Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal

-SOLU-


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 28/02/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-02-28;50 ?
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