N° 62
04 Mars 2003 143/98-PEN
CASSATION; MOYEN: DESISTEMENT D'APPEL: INOPERANT
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurance NY HAVANA, assureur de responsabilité ayant pour Conseil Maître Jean Albert Andrianasolo Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 303 rendu le 26 avril 1996 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a donné acte du désistement d'appel du prévenu, du civilement responsable et de l'Assureur de responsabilité ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation : violation de la loi, violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant organisation de la Cour Suprême, pour dénaturation des faits ;
En ce que : les dommages et intérêts alloués à Aa Ad ont été fixés à 6 035 775 FMG.
Alors que : la valeur différentielle, valeur restante après récupération par leurs soins de l'épave se monte à 5 735 000 FMG, à laquelle s'ajoutant les frais d'expertise de 100 000 FMG, soit au total 5 835 000 FMG ;
Attendu que le moyen est étranger à l'arrêt attaqué qui a donné acte à la demanderesse au pourvoi de son désistement d'appel ; qu'il est donc inopérant et doit être écarté ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;
Dit toutefois n'y avoir lieu à contrainte par corps ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Conseiller, Président ;
- Randrianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;
- Ac Ab, Ramavoarisoa Claire, Rajoharison Rondro Vakana, Conseillers, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.