N° 58
04 Mars 2003 291/99-PEN
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES; TRIBUNAL DE POLICE; INFRACTIONS: SAISINE; QUALIFICATION DES FAITS: POUVOIR DU JUGE DU FOND;
En matière correctionnelle ou de police, le Tribunal est saisi des infractions expressément visée par la citation délivrée au prévenu, soit par le Ministère Public, soit par une Administration qualifiée, soit par la partie civile; Toutefois, les Juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour qualifier les faits, pouvoir qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi des prévenus Ab Ac, Af, Aa Ab, Aa Ad, Aa Ad, Delphine, ayant pour Conseil Maître Andriamiseza Mamy, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 405 du 13 avril 1999, rendu par la Cour d'Appel d'Antananarivo, confirmatif du jugement n°1816-C du 17 décembre 1996 du Tribunal Correctionnel de Toamasina qui a condamné pour coups et blessures volontaires ;
- Mahitatsara à 4 mois d'emprisonnement ferme ;
- Ab Ac à 2 mois d'emprisonnement ferme ;
- Aa Ad, Aa Ab, Aa Ad, Delphine, respectivement à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Les a par ailleurs condamnés à payer la somme de 300 000 Fmg à titre de dommages-intérêts à Vavy Odette mais les a relaxés au bénéfice du doute, du chef de vol de diverses marchandises ;
Disqualifié les faits reprochés à Ae Ai en coups et blessures volontaires prévus et réprimés par l'article 311 du Code de Pénal et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 90 000 Fmg à titre de dommages-intérêts à Aa Ab ;
Sur l'action publique
Attendu que les peines prononcées sanctionnant des faits commis le 11 octobre 1996, rentrent dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi 97-010 du 28 mars 1997 portant amnistie ;
Sur l'action civile
Vu le mémoire produit par Maître Andriamiseza Mamy ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code Pénal, dénaturation des faits, en ce que la Cour a confirmé la qualification des poursuites engagées contre Ae Ai sur la base de l'article 311 du même Code, alors que la victime Aa Ab, ayant subi une incapacité temporaire de travail de 45 jours, c'est l'article 309 du Code Pénal qui aurait dû être appliqué ;
Attendu que si en matière correctionnelle ou de simple police, le Tribunal est saisi des infractions qui sont expressément visées par la citation délivrée au prévenu soit par le Ministère Public, soit par une administration qualifiée, soit par une partie civile, les Juges du fond disposent d'un pourvoi souverain d'appréciation, pour qualifier ces faits, et qui échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine est inopérant ;
Par ces motifs
Sur l'action publique : constate l'amnistie et dit n'y avoir lieu à statuer ;
Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
- Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
- Ravandison Clémentine, Président- Rapporteur ;
- Ah Ag, Ramavoarisoa Claire, Randrianantenaina Modeste, Rajoarison Rondro Vakana, Conseillers, tous Membres ;
- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
- Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.