N° 58
04 Mars 2003 291/99-PEN
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES;TRIBUNAL DE POLICE; INFRACTIONS:SAISINE;
QUALIFICATION DES FAITS:POUVOIR DU JUGE DU FOND;
En matière correctionnelle ou de police, le Tribunal est saisi des infractions expressément visée par la citation délivrée au prévenu , soit par le Ministère Public,soit par une Administration qualifiée,soit par la partie civile; Toutefois, les Juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour qualifier les faits, pouvoir qui échappent au contrôle de la Cour Suprême.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi des prévenus Aa Ae, Ab, Ad Aa,
Ad Af, Ad Af, Delphine, ayant pour Conseil Maître Andriamiseza Mamy,
Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 405 du 13 avril 1999, rendu par la Cour d'Appel
d'Antananarivo, confirmatif du jugement n°1816-C du 17 décembre 1996 du Tribunal
Correctionnel de Toamasina qui a condamné pour coups et blessures volontaires ;
Mahitatsara à 4 mois d'emprisonnement ferme ;
Aa Ae à 2 mois d'emprisonnement ferme ;
Ad Af, Ad Aa, Ad Af, Delphine, respectivement à 4 mois
d'emprisonnement avec sursis ;
Les a par ailleurs condamnés à payer la somme de 300 000 Fmg à titre de dommages-intérêts
à Vavy Odette mais les a relaxés au bénéfice du doute, du chef de vol de diverses
marchandises ;
Disqualifié les faits reprochés à Ac Ag en coups et blessures volontaires prévus et
réprimés par l'article 311 du Code de Pénal et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis et à payer la somme de 90 000 Fmg à titre de dommages-intérêts à Ad Aa ;
Sur l'action publique
Attendu que les peines prononcées sanctionnant des faits commis le 11 octobre 1996, rentrent
dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la loi 97-010 du 28 mars 1997 portant
amnistie ;
Sur l'action civile
Vu le mémoire produit par Maître Andriamiseza Mamy ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code Pénal,
dénaturation des faits, en ce que la Cour a confirmé la qualification des poursuites engagées
contre Ac Ag sur la base de l'article 311 du même Code, alors que la victime
Ad Aa, ayant subi une incapacité temporaire de travail de 45 jours, c'est l'article 309
du Code Pénal qui aurait dû être appliqué ;
Attendu que si en matière correctionnelle ou de simple police, le Tribunal est saisi des
infractions qui sont expressément visées par la citation délivrée au prévenu soit par le
Ministère Public, soit par une administration qualifiée, soit par une partie civile, les Juges du
fond disposent d'un pourvoi souverain d'appréciation, pour qualifier ces faits, et qui échappe
au contrôle de la Cour Suprême ;
Que le moyen qui tente de remettre en cause cette appréciation souveraine est inopérant ;
"GMC"Par ces motifs
Sur l'action publique : constate l'amnistie et dit n'y avoir lieu à statuer ;
Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son
audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
Ravandison Clémentine, Président- Rapporteur ;
Raharinosy Roger, Ramavoarisoa Claire, Randrianantenaina Modeste, Rajoarison Rondro
Vakana, Conseillers, tous Membres ;
Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
Barivelo Marie Eliane, Greffier.
La minute du pr,sent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal
-SOLU-