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04/03/2003 | MADAGASCAR | N°62

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 04 mars 2003, 62


Texte (pseudonymisé)
N° 62

04 Mars 2003 143/98-PEN

CASSATION; MOYEN:DESISTEMENT D'APPEL:INOPERANT

Est inopérant, le moyen qui est étranger à l'arrêt attaqué ayant donné acte à la demanderesse au pourvoi de son désistement d'appel


La Cour,
près en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurance NY HAVANA, assureur de
responsabilité ayant pour Conseil Maître Jean Albert Andrianasolo Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 303 rendu le 26 avril 1996 par la Chambre C

orrectionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a donné acte du désistement d'appel du prévenu, du ci...

N° 62

04 Mars 2003 143/98-PEN

CASSATION; MOYEN:DESISTEMENT D'APPEL:INOPERANT

Est inopérant, le moyen qui est étranger à l'arrêt attaqué ayant donné acte à la demanderesse au pourvoi de son désistement d'appel

La Cour,
près en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurance NY HAVANA, assureur de
responsabilité ayant pour Conseil Maître Jean Albert Andrianasolo Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 303 rendu le 26 avril 1996 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a donné acte du désistement d'appel du prévenu, du civilement responsable et de l'Assureur de responsabilité ;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le moyen unique de cassation : violation de la loi, violation de l'article 5 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant organisation de la Cour Suprême, pour dénaturation des faits ;

En ce que : les dommages et intérêts alloués à Aa Ab ont été fixés à 6 035 775 FMG
.

Alors que : la valeur différentielle, valeur restante après récupération par leurs soins de l'épave se monte à 5 735 000 FMG, à laquelle s'ajoutant les frais d'expertise de 100 000 FMG, soit au total 5 835 000 FMG ;

Attendu que le moyen est étranger à l'arrêt attaqué qui a donné acte à la demanderesse au pourvoi de son désistement d'appel ; qu'il est donc inopérant et doit être écarté ;

"GMC"Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens ;

Dit toutefois n'y avoir lieu à contrainte par corps ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents : Ravandison Clémentine, Conseiller, Président ;

Randrianantenaina Modeste, Conseiller, Rapporteur ;

Raharinosy Roger, Ramavoarisoa Claire, Rajoharison Rondro Vakana, Conseillers, tous Membres ;

Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;

Barivelo Marie Eliane, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal

-SOLU-


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 04/03/2003
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-03-04;62 ?
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