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05/03/2003 | MADAGASCAR | N°11/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 mars 2003, 11/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad, com

merçant demeurant au lot I E 13 Aa B Ab, ayant pour Conseil Maître
RALAY Antoine, Avoca...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame A Ad, commerçant demeurant au lot I E 13 Aa B Ab, ayant pour Conseil Maître
RALAY Antoine, Avocat à la Cour, en l'Etude duquel, sise au lot 97 Ab Ac, domicile est élu, ladite requête enregistrée le 10
Février 2003 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 11/03-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
-1/ déclarer la présente requête récevable,
-2/ annuler la décision n° 144/2003-CU/AMB du 31 janvier 2003 de la Commune Urbaine d'Ambalavao,
-3/ et dès à présent, surseoir à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame A Ad, commerçant, élisant domicile … l'Etude de Maître RALAY Antoine, Avocat à la Cour, sis au lot 97
Ab Ac, demande à la Cour de céans la recevabilité et le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation ainsi que le sursis
à l'exécution de la décision n° 144/2003-CU/AMB du 31 janvier 2003 de la Commune Urbaine de Fianarantsoa ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le defendeur de la Commune d'Ambalavao soulève, in limine litis l'exception d'irrécevabilité de la requête en ce que la
décision querellée n'est que confirmative de celle n° 01/2002 du 11 mars 2002 que la requérante n'a pas contestée dans le délai de recours ;
Considérant toutefois que ce moyen n'est pas fondé en ce que la décision du 11 mars 2002 a un caractère général notamment lorsqu'elle dispose
en son article premier que : «Manomboka amin'ny volana Febroary 2003 dia tsy avaozina intsony ny fifanekem-panofan'ireo mivarotra manoloana ny
CITE... ary ny eo anelanelan'ireo trano ireo ;»
Qu'en contraire, la décision presentement attaquée, a pour objet final de contraindre la requérante, qui seule reste encore sur place et dont
le seul pavillon est clôturé, à l'abandonner ; que s'agissant de nouvelle décision à caractère individuelle, elle ouvre un nouveau délai ; que
la requête enregistrée le 17 février 2003 est incluse dans ledit délai légal et doit être déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de l'instruction que le pavillon de la requérante est fermé et déjà clôturé par la Commune ;
que cette dernière a reconnu avoir «repris possession des lieux et a même entrepris de securiser le périmètre», selon ses propres termes ; que
dans ces conditions la requérante ne peut plus y exercer son commerce ; que la décision attaquée a donc déjà reçu exécution du moins
partiellement et que par conséquent la demande de sursis devenue sans objet ; que toutefois cette exécution partielle ne reconnaît pas pour
autant à la Commune le droit de la poursuivre jusqu'à prendre possession des matériaux et marchandises appartenant à la requérante ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande sursis à exécution de la décision n° 144/2003-CU/AMB du 31 janvier 2003 de la
Commune Urbaine d'Ambalavao Fianarantsoa ;
Article 2. - Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3. - Expédition du présent arrêt sera transmise à M. Le Maire de la Commune Urbaine d'Ambalavao et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/03-ADM
Date de la décision : 05/03/2003

Parties
Demandeurs : Dame RAZANATSOA Florine
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'AMBALAVAO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-03-05;11.03.adm ?
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