Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab ex-Directeur de l'Office Malgache du Droit d'Auteur (O.M.D.A.), domicilié au lot VT
85 BIS S D, Andohanimandroseza - ANTANANARIVO (101), ladite requête enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 02
Février 2001 sous le n° 19/01-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Office Malagasy du Droit d'Auteur à lui payer les soldes
des mois de Janvier, Février et Mars 2001 non perçus mais qui lui étaient dues d'une part, et d'autre part, à lui allouer les sommes de Cinq
Millions de Fmg (5.000.000 FMG) à titre de dommages - Intérêts en raison des préjudices moraux par lui encourus du fait de l'atteinte portée à
son honneur et sa réputation au sein de l'OMDA et du Ministère de l'Information, de la culture et de la communication ;
- de quinze millions de Francs Aa (15.000.000 Fmg) à titre de dommages - intérêts en réparation des préjudices subis resultant des
troubles de toute nature qu'a pu causer dans les conditions matérielles d'existence de sa personne et des membres de sa famille le non paiement
de ses traitements ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ab sollicite de la Chambre Administrative : 1/ la condamnation de l'Office Malagasy du Droit
d'Auteur à lui payer les soldes des mois de Janvier, Février et Mars 2001 non perçues mais qui lui étaient dues ;
2/ la condamnation de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur à lui allouer les sommes-de Cinq (5) Millions de Francs Malagasy à titre de dommages
- intérêts en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait qu'il est privé des droits des fonctionnaires au remboursement des frais
afférents aux soins médicaux, et ce, depuis le 9 Mai 2000 jusqu'à ce jour ; - de Vingt Cinq (25) Millions de Francs Malagasy à titre de
dommages - intérêts en raison des préjudices moraux par lui encourus du fait de l'atteinte portée à son honneur et à sa reputation au sein de
l'OMDA et du Ministère de l'Information, de la Culture et de la Communication ; - de quinze (15) Millions de Francs Malagasy à titre de
dommages - intérêts en réparation des préjudices subis resultant des troubles de toute nature qu'a pu causer dans les conditions matérielles
d'existence de sa personne et des membres de sa famille le non-paiement de ses traitements ;
Considérant qu'à l'appui de son recours, la demandeur fait valoir que l'Administration de l'Office Malagasy du Droit d'Auteur (OMDA) lui a
imposé des cessations de paiements de ses soldes pendant des mois sans avertissement préalable ; qu'aucun motif n'a été invoqué à l'effet de
justifier la prise de cette décision ; qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 34 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993
relative au Statut Général des Fonctionnaires ;
Sur les conclusions aux fins de paiement de ses soldes des mois de Janvier - Février et Mars 2001
Considérant que l'Office Malagasy du Droit d'Auteur, dans son mémoire en duplique du 14 Septembre 2001 a formellement affirmé que selon la
décision n° 336 du 18 Juillet 2001 rectifiant celle n° 153 du 26 Mars 2001 rectifiant celle n° 153 du 26 Mars 2001 portant affectation d'un
fonctionnaire du corps des réalisateurs, l'intéressé, étant en service au Ministère de l'Information, de la Culture et de la Communication, est
pris en charge par le chapitre du Budget Général pour compter du 01 Janvier 2001, date de sa cessation de paiement ; que les soldes du sieur
A Ab des mois de Janvier, Février et Mars 2001 ont été effectivement payées ;
Considérant, d'une part, que le requérant, dans le dernier état de son mémoire en triplique en date du 18 Décembre 2001, n'avait à aucun moment
contesté l'exactitude de telle assertion ; que, d'autre part, il ressort clairement de ses propres declarations à l'audience publique qui s'est
tenue le 5 Mars 2003 qu'il a déjà obtenu le paiement de ses soldes pour les mois sus-mentionnés et, que, par suite, à l'appui de ses dires il a
lui-même fourni à la cour de céans une pièces justificative s'y rapportant ; que le demandeur a ainsi obtenu satisfaction auprès de
l'Administration ;
Que, dans ses conditions, les conclusions sus-analysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages - intérêts
Considérant qu'aux termes de l'article 4 en son alinéa 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif : «S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal, ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration.» ;
Mais considérant qu'il resulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que la demande de l'intéressé n'a pas été précedée d'un
recours administratif préalable lequel doit contenir le montant chiffré de la somme reclamée permettant à l'administration de prendre en toute
connaissance de cause une décision quelle qu'elle soit, de refus ou d'acceptation contre laquelle le cas échéant, sera exércé devant la
juridiction administrative un recours contentieux ;
Qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête relatives à l'allocation de dommages - intérêts doivent être declarées irrécevables, et ne
peuvent qu'être rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées du sieur A Ab aux fins de paiement de ses soldes
des mois de Janvier, Février et Mars 2001 ;
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'allocation de dommages - intérêts sont rejetées ;
Article 3 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Ministre de la Culture, Monsieur le Directeur de l'Office Malagasy du Droit
d'Auteur et au requérant ;