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06/03/2003 | MADAGASCAR | N°30

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 06 mars 2003, 30


Texte (pseudonymisé)
N°30

06 Mars 2003 06/01-SOC


CASSATION;POURVOI; IRRECEVABILITE

Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de la Société TIKO-TOP S.A. sise à Andranomanelatra-Antsirabe, ayant pour Conseil
MaOtre Ramasitera Voahangiheritiana, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°197 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel d'Anta

nanarivo rendu le 5 octobre 2000 dans le litige l'opposant au sieur Ad Aa Ab ;

Attendu qu'il résulte des d...

N°30

06 Mars 2003 06/01-SOC

CASSATION;POURVOI; IRRECEVABILITE

Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de la Société TIKO-TOP S.A. sise à Andranomanelatra-Antsirabe, ayant pour Conseil
MaOtre Ramasitera Voahangiheritiana, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°197 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel d'Antananarivo rendu le 5 octobre 2000 dans le litige l'opposant au sieur Ad Aa Ab ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la
Cour Suprême que la requête au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité contenir l'exposé sommaire des faits et
des moyens ainsi que les conclusions formulées ;

Attendu en l'espèce que la requête déposée par la Société TIKO-TOP par l'entremise de son conseil ne respecte
pas ces prescriptions, l'exposé des faits et des moyens y faisant défaut ;

Par ces motifs

Déclare la requête au pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Société demanderesse à l'amende.

Appelé à l'audience du six février deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré le six mars deux mille trois.

Où étaient présents :

"LI"- Razanakoto Georges, Président de Chambre, Président ;

"LI"- Andriamiseza Clarel Yvon, Conseiller - Rapporteur ;

"LI"- Rajaonarison Lydia Claire ; Ae Ac; Af Claire,Conseillers, tous membres ;

"LI"- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;

"LI"- Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. -NAT-civil et social


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 06/03/2003
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-03-06;30 ?
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