N°30
06 Mars 2003 06/01-SOC
CASSATION;POURVOI; IRRECEVABILITE
Est irrecevable la requête en cassation qui ne contient pas l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que les conclusions formulées;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de la Société TIKO-TOP S.A. sise à Andranomanelatra-Antsirabe, ayant pour Conseil
MaOtre Ramasitera Voahangiheritiana, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°197 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel d'Antananarivo rendu le 5 octobre 2000 dans le litige l'opposant au sieur Ad Aa Ab ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la
Cour Suprême que la requête au pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité contenir l'exposé sommaire des faits et
des moyens ainsi que les conclusions formulées ;
Attendu en l'espèce que la requête déposée par la Société TIKO-TOP par l'entremise de son conseil ne respecte
pas ces prescriptions, l'exposé des faits et des moyens y faisant défaut ;
Par ces motifs
Déclare la requête au pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Société demanderesse à l'amende.
Appelé à l'audience du six février deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré le six mars deux mille trois.
Où étaient présents :
"LI"- Razanakoto Georges, Président de Chambre, Président ;
"LI"- Andriamiseza Clarel Yvon, Conseiller - Rapporteur ;
"LI"- Rajaonarison Lydia Claire ; Ae Ac; Af Claire,Conseillers, tous membres ;
"LI"- Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
"LI"- Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. -NAT-civil et social