Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Capitaine de Ac A Ab, demeurant au 15, Cité des Travaux Publics, Ad Aa,
Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 10 Août 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 139/98-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) faire rétroagir l'arrêt n° 94 du 16 Septembre 1997 à la date du Compte Rendu des Punitions (C.P.R.) n° 0487/EMAP/1/DIS$2 du 20 Juillet 1978
eu égard au lien de causalité existant entre ce CRP et la décision n° 1486/MFA/SG/DAMI/SL$SG du 30 Septembre 1993 ;
2°) déclarer la révision de la situation administrative et financière remontant à l'origine de l'affaire, autrement dit au 20 Juillet 1978 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Capitaine de Ac A Ab sollicite à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) faire rétroagir l'arrêt n° 94 du 16 Septembre 1997 à la date du Compte-Rendu des Punitions (CPR) n° 0487/EMAP/1/DIS$2 du 20 Juillet 1978,
eu égard au lien de causalité existant entre ce CRP et la décision n° 1486/MFA/SG/DAMI/SL$SC du 30 Septembre 1997 qui a été annulé par l'arrêt
n° 94 en question ;
2°) déclarer la révision de la situation administrative et financière remontant à l'origine de l'affaire, autrement dit au 20 Juillet 1978 ;
Qu'il soutient que cet arrêt n° 94 est réputé avoir annulé toutes les irrégularités invoquées dans cette décision n° 1486/MFA dont en
particulier le C.R.P. N° 0487/EMAP du 20 Juillet 1978 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant a intitulé l'objet de sa requête comme suit «recours en
intèrprétation» ; que le recours dont s'agit tend à l'interprétation de l'arrêt n° 94 du 16 Septembre 1997 quant à la date de ses effets ;
Considérant cependant, que la Cour de céans a déclaré dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt litigieux que «le requérant est renvoyé devant
l'Administration aux fins de révision de sa situation administrative et financière au titre de l'année 1993» ;
qu'il s'ensuit que l'arrêt n° 94 en question ne peu pas rétroagir jusqu'en 1978 ; qu'aucune ambiguîté ne se pose sur ce point ;
Considérant par ailleurs que les conclusions émises ci-dessus par le requérant aux fins de révision de sa situation administrative et
financière, relèvent du plein contentieux ; que de telles conclusions ne saurait être évoquées dans une requête en interprétation ;
Considérant de tout ce qui précède que la présente requête est irrecevable et doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du sieur A Ab est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au requérant ;