N°70
14 Mars 2003 83/02-PEN
CASSATION;CHAMBRES REUNIES; COMPETENCE;
Lorsque après cassation d'un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire, et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Formation de Contrôle Toutes Chambres réunies, laquelle en cas de cassation, évoque et statue au fond.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Tovondraoka dit Aa, accusé libre, bénéficiaire d'une liberté
provisoire, ayant pour Conseil Maître Razaiarisolo Rakotomalala, Avocat à la Cour, contre
l'arrêt n° 37 du 13 juin 2001 de la Cour Criminelle Ordinaire de Ab qui a confirmé
son arrêt n° 07 du 23 avril 1998 ayant condamné ledit accusé à la peine de mort ainsi qu'à des
réparations civiles du chef d'assassinat ;
Attendu que suivant arrêt n° 522 du 10 décembre 1999, la Première Chambre des Affaires
Pénales de la Cour Suprême a cassé et annulé avec renvoi l'arrêt n° 07 du 23 avril 1998
précité pour insuffisance de motifs ;
Attendu que dans son mémoire, le demandeur propose les mêmes moyens de cassation que
lors du premier recours ; que la triple identité de cause, de parties et de moyens prévue par
l'article 8 de l'Ordonnance n° 82-019 du 11 août 1982 se trouve ainsi réunie ; qu'il y a lieu,
en conséquence, de déclarer la Cour de céans incompétente et renvoyer la cause et les parties
devant la Formation de Toutes Chambres Réunies de la Cour Suprême ;
"GMC"Par ces motifs
Se déclare INCOMPETENTE ;
Renvoie la cause et les parties devant la Formation Toutes Chambres Réunies de la Cour
Suprême, Formation de Contrôle, pour y être jugée conformément à la loi ;
Réserve les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son
audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents : Razafimahatratra Jean-François Régis, Président de Chambre, Président
;
Ranarisoa Albert, Conseiller, Rapporteur ;
Razafindratsima, Solomampionona Gisèle, Ratovonelinjafy Bakoly, Conseiller, tous
Membres ;
Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.-
-NAT-
pénal
-SOLU-