N°66
14 Mars 2003 87/96-PEN
DROITS DE LA DEFENSE; AGGRAVATION DE LA PREVENTION; NOTIFICATION DE L'ACCUSE; DEFAUT: CASSATION
En cas d'aggravation de la prévention initiale, l'accusé doit être notifié de la nouvelle qualification.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur le pourvoi de Procureur Général près la Cour d'Appel d'Antananarivo, contre l'arrêt n° 49 du 08 octobre 1987 de la Cour Criminelle Ordinaire d'Ambatondrazaka, lequel arrêt après disqualification de la prévention de coups mortels, en celle de meurtre, a condamné l'accusé à 5 ans de travaux forcés et 5 ans d'interdiction de séjour ainsi qu'à des réparations civiles, étant souligné, qu'il s'agit d'un arrêt de défaut à l'égard de l'accusé condamné ;
Attendu que le demandeur n'a pas produit de mémoire au soutien de son recours ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation du principe de droit, violation du droit de la défense en ce que la Cour Criminelle a condamné l'accusé pour meurtre alors qu'elle a été saisi par l'Ordonnance de Renvoi du Juge d'Instruction du chef de coups mortels ;
Attendu qu'il est constant qu'en cas de disqualification d'une prévention, l'accusé, en cas d'aggravation, doit en être avisé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'accusé a été renvoyé devant la Cour Criminelle par le Juge d'Instruction selon la prévention de coups mortels punie de la peine de travaux forcés à temps; que cependant, ladite Cour, à l'issue des débats, a disqualifié la prévention initiale en celle de meurtre prévu par l'article 295 du Code Pénal et puni par l'article 304 du même Code par la peine de mort ou la peine de travaux forcés à perpétuité ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'accusé a pu être notifié de cette nouvelle qualification ; que ce faisant, la Cour Criminelle Ordinaire en son audience du 08 octobre 1987a statué au mépris du principe du droit de la défense ;
Et encourt le reproche du moyen ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n° 49 rendu le 8 octobre 1987 par la
Cour Criminelle Ordinaire d'Ambatondrazaka ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction mais autrement composée ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Pénale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Razafimahatratra Jean-François-Régis, Président de Chambre, Président ;
Solomampionona Gisèle, Conseiller, Rapporteur ;
Ranarisoa Albert, Razafindratsima, Ratovonelinjafy Bakoly, Conseiller, tous Membres ;
Ranary Rakotonavalona R., Avocat Général ;
Ranorosoanavalona Orette F., Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.