Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ad, Directeur Général de l'Union Commercial Bank (UCB), élisant domicile … l'Etude de
son Conseil, Me Julien ANDRIAMADISON, Avocat à la Cour, 9, Rue Ab Aa, Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 5 Décembre 2002 au
Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 183/02-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ordonner le sursis à
exécution de l'arrêté n° 7428/2002 en date du 27 Novembre 2002 du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative le frappant d'une
mesure d'expulsion assortie d'interdiction d'entrée dans la République de Madagascar ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac Ad, Directeur Général de l'UCB, sollicite le sursis à exécution de l'arrêté n° 7428/2002 du 27
Novembre 2002 du Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative le frappant d'une mesure d'expulsion assortie d'interdiction d'entrée
dans la République de Madagascar et l'invitant à prendre toutes les dispositions pour son départ du territoire dans un délai de 48 heures ;
Qu'il se prévaut à cet effet, de la possession de la nationalité Malagasy, du caractère sérieux du moyen par lui présenté, et du caractère
difficilement réparable en argent des préjudices causés par l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête en sursis présentant un caractère accessoire à un recours en annulation d'un acte administrative, doit accompagner
ou suivre ce dernier lui même recevable, sous peine d'irrecevabilité ;
Que, dans le cas d'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une requête en annulation à la même date que celle à laquelle
la requête en sursis a été introduite soit le 5 Décembre 2002 ; que les deux requêtes sont jointes et enregistrées sous le n° 183/02-Adm ; que
la requête en annulation s'avère recevable ;
Considérant que, par ailleurs, une copie de l'arrêté attaqué a été remise à la Cour par les soins de l'Administration ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la présente requête est recevable ;
Sur le sursis à exécution
Considérant qu'il ressort de l'instruction que le requérant est déjà parti à l'extérieur, hors du Territoire de la Republique de Madagascar ;
que l'arrêté attaqué ayant reçu exécution, la présente requête est, par conséquent, devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution de l'arrêté n° 7428/2002 du 27 Novembre 2002 du Ministre
de l'Intérieur et de la Réforme Administrative ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Réforme Administrative, à Monsieur le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant.