Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la Loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le «Syndicat National Autonome du Personnel de la Justice» (SYNAPJ) dont le siège social est au Palais de Justice,
ayant pour Conseil Maître Willy RAZAFINJATOVO, Avocat au Barreau de Madagascar, 55 Rue Aa Ac, Ab, Antananarivo ; en l'étude
duquel ils élisent domicile ; ladite requête enregistrée le 29 Mai 2000 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
105/00-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ; annuler la note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000, la décision n° 189 du 5 Avril 2000
ainsi que les réquisitions prises par le Ministre de la Justice à l'encontre des grévistes du personnel de la Justice ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le «SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA JUSTICE» (SY.NA.PJ) a participé les 13, 14, 15 Mars 2000 à une manifestation
de grève d'avertissement de 72 heures organisée par le «FIVONDRONAMBEN'NY SENDIKA NY MPIASAM-PANJAKANA MALAGASY» (F.S.M.M.) auquel il est
affilié ;
Que le Ministre de la Justice a pris les actes suivants :
des réquisitions établies le 14 Mars 2000 à l'encontre des grévistes pour qu'il assurent régulièrement leur service selon les heures normales
de travail ;
- la note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000 fixant l'horaire de 8h à 12h et 14h à 18h dans les services publics relevant de son
département et rappelant par la même occasion les obligations de ponctualité, d'assiduité, de plein emploi et d'honnêteté prescrites par
l'article 6 du Statut Général des Fonctionnaires ;
- et enfin, la décision n° 189 du 5 Avril 2000 portant affectation du personnel de l'Administration Judiciaire ;
Que, devant cette situation, le SYNAPJ a introduit à la date du 29 Mai 2000, une requête tendant à l'annulation de tous les actes sus-évoqués ;
Considérant que, par arrêt n° 119 du 26 Juillet 2000, la Cour de céans a rejeté les demandes en sursis formulées par ledit Syndicat à
l'encontre de la note de service n° 119 du 26 Juillet 2000, la Cour de céans a rejeté les demandes en sursis formulées par ledit Syndicat à
l'encontre de la note de sercvice n° 119 du 23 Mars 2000 et de la décision d'affectation n° 189 du 5 Avril 2OOO ;
Sur la demande en annulation des réquisitions
Considérant qu'une personne morale comme une association, un syndicat ou un quelconque groupement humain ayant une existence juridique
régulière, doit justifier d'un mandat ou d'une procuration délivrée par ses membres ou l'un d'eux, selon le cas, pour pouvoir les ou le
représenter devant la juridiction administrative en cas de recours contentieux porté à l'encontre d'un acte administratif individuel ;
Que, dans le cas présent, il résulte de l'examen des pièces du dossier que les réquisitions sont établies nominativement à l'endroit des agents
concernés ; qu'à ce titre, ces réquisitions constituent des actes individuels ; que la justification par le SYNAPJ d'une pièce lui permettant
de les représenter individuellement devant la cour de céans s'avère ainsi indispensable ;
que cependant, de telles pièces justificatives font défaut ; qu'en conséquence, le présent chef de demande est irrecevable et encourt le rejet ;
Sur la demande en annulation de la note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000
Considérant que le requérant se prévaut du vice de forme pour suite de non respect du parallelisme des formes par rapport à la note de service
n° 1175/93/PM/SGG/CM approuvée en Conseil du Gouvernement du 14 Décembre 1993 appliquant un système d'heure continue de travail dans le secteur
public à partir du 3 Janvier 1994 ;
Consiérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : «Faute par le Ministère intéréssé ou les parties de fournir leurs moyens dans le délai imparti, une mise en demeure leur est
adressée . . . . Si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, la Tribunal statue.
Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours
. . . .» ;
Qu'en l'espèce, l'examen des pièces du dossier démontre que, nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui impartis, et notamment la
mise en demeure à lui servie le 12 Août 2002, l'Etat Malagasy n'a pas daigné déposer son mémoire de défense au fond ; que, dans ce cas, il est
réputé avoir acquiescé aux faits à lui reprochés, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 sus-évoquée ; que la
note de service attaquée encourt dès lors l'annulation ;
Sur la demande en annulation de la décision d'affectation n° 189 du 5 Avril 2000
Considérant que, suivant l'arrêt n° 119 du 26 Juillet, la demande en sursis de cette décision a été rejetée comme irrecevable pour défaut de
mandat permettant au SYNAPJ de représenter les intéressés ;
Considérant qu'à partir du prononcé de cet arrêt n° 119 jusqu'au moment où l'examen au fond de l'affaire est clos, le dépôt dudit mandat ou
d'un procuration peut toutefois être régularisé par le requérant ;
que, cependant, une telle procédure n'a pas été accomplie jusqu'à ce jour ;
que, dans ce cas, le rejet pour irrecevabilité de la décision querellée se trouve confirmé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens sont mis à la charge de la partie défenderesse ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les demandes en annulation des réquisitions du 14 Mars 2000 et de la décision d'affectation n° 189 du 5 Avril 2000 sont
rejetées ;
Article 2 : La note de service n° 119-MJ/SG du 23 Mars 2000 est annulée ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à Monsieur Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;