Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par Dame C Ac, domiciliée au lot V F 25 Imerintsiatosika - Arivonimamo, ayant pour Conseil
Maître ANDRIAMISEZA Mamy, Avocat à la Cour, en l'Etude duquel, sise à Ambaranjana Ouest - Antanimora 101 ANTANANARIVO, lesdites requêtes
enregistrés le 27 Septembre 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le N° 142/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour :
1/- annuler la lettre n° 36-MJ/DGAJ-AP du 27 Mai 2002 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
- et dès à présent, compte tenu de l'urgence, ordonner le sursis à l'exécution de ladite lettre ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame C Ac élisant domicile … l'Etude de son Conseil Maître ANDRIAMISEZA Mamy, sise à Ad X B
Ae, demande à la Cour de céans l'annulation ainsi que le sursis à l'exécution de la lettre N° 36-MJ/DGAJ-AP du 27 Mai 2002 du Garde
des Sceaux Ministre de la Justice portant suspension à l'exécution de l'Arrêt Civil N° 1991 du 27 Décembre 2001 de la Cour d'Appel
d'Antananarivo qui a ordonné l'expulsion des Aa A Arsène des lieux dits : «VILLA MARIA» TN° 645-C sis à Ab
Af appartenant à la requérante ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du 18 Décembre 2002 du représentant de l'Etat Malagasy que
l'acte présentement attaqué a déjà été rapporté par son auteur suivant lettre N° 75-MJ/DAJ du 06 Décembre 2002, également versée au dossier ;
qu'il y est même spécifié que : «cette décision judiciaire doit être exécutée» ;
Que dans ces conditions, les deux requêtes sus-visées sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu à enstatuer ;
Qu'eu égard aux circonstances de la cause, les depens doivent être mis à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes sus-visées de Dame C Ac ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;