N°54
04 avril 2003 27/95-CO
JUGEMENTS ET ARRETS; HERINY; ELEMENTS CONSTITUTIFS; COMPETENCE: JUGE DU FOND
Les constatations mettant en évidence les éléments constitutifs du délit de Heriny, relève du pouvoir souverain du juge de fond.
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi des sieurs A Ag et Aa Ab de Dieu, domiciliés à Andreana, fokontany de Vohibato, firaisana Mahasoabe,Fivondronana de Ad B, représentés régulièrement par A Jean Paul, contre l'arrêt conftimatif N°1320 de la Chambre Civile de la Cour d'Appeld' Antananarivo rendu le 29 septembre 1993 dans le litige les opposant au sieur Af Ac ;
Vu le mémoire déposé en demande;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 218 du Code des 305 articles sur le délit de heriny, fausse application de la loi ;
En ce que le délit civil de heriny résulte notamment d'une dépossession par la violence et que cette violence ne consiste pas nécessairement en une violence physique ;
Alors que la dépossession parla violence fait défaut, les consorts A ayant occupé leur propre terrain dans le cas d'espèce ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du texte visé au moyen que le délit civil de heriny est constitué dès lors qu'il y a possession suivie de dépossession ;
Attendu en l'occurrence qu'il ressort des énonciations du jugement d'instance confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué que selon les déclarations des témoins entendus au cours d'une enquête effectuée, le terrain litigieux se trouvant à « Maimboangala-Lavelozoka » a été à l'origine occupé par Ae, auteur de Af Ac lequel l'a exploité en 1987 date à laquelle A et consorts qui ont toujours occupé la rizière « Lambomanana » s'y sont introduits de force en y repiquant du riz ;
Qu'en se fondant sur de telles constatations faites dans le cadre du pouvoir souverain des juges du fond et mettent en évidence les éléments constitutifs du délit civil de heriny articulé contre les demandeurs au pourvoi, la Cour d'Appel, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, en a au contraire fait une exacte application ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi;
Condamne solidairement les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile et Sociale, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
RAZANAKOTO Georges, Président de Chambre, Président ;
ANDRIAMISEZA Clarel Yyon, Conseiller - Rapporteur ;
- RAZANADRAKOTO Solange; RALITERA Lisy Charlotte RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
RANDRIANARIVONY Marius, A vocat Général ;
RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.