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07/04/2003 | MADAGASCAR | N°186/97-CU

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 07 avril 2003, 186/97-CU


Texte (pseudonymisé)
N°62
7 Avril 2003 186/97-CU
DIVORCE; DROIT INTERNATIONAL; PREUVES; APRECIATION; PORTEES
L'appréciation des éléments de preuves produits au soutien de la demande en matière de divorce pour faute, relève du pouvoir des juges du fond aussi bien en droit français qu'en droit malgache. Est donc inopérant le moyen reprochant à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas tenu compte de la nationalité française des époux, en décidant que les éléments de preuve versés par le mari s'avèrent insuffisants pour asseoir le bien fondé des griefs avancés au soutien du divorce.r>LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvo...

N°62
7 Avril 2003 186/97-CU
DIVORCE; DROIT INTERNATIONAL; PREUVES; APRECIATION; PORTEES
L'appréciation des éléments de preuves produits au soutien de la demande en matière de divorce pour faute, relève du pouvoir des juges du fond aussi bien en droit français qu'en droit malgache. Est donc inopérant le moyen reprochant à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas tenu compte de la nationalité française des époux, en décidant que les éléments de preuve versés par le mari s'avèrent insuffisants pour asseoir le bien fondé des griefs avancés au soutien du divorce.
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de . contre l'arrêt N°65 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel rendu le 3 février 1997 dans le litige opposant le demandeur à .
Vu les mémoires produits en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 28 de
l'ordonnance N°62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, et 148 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas appliqué l'article 28 sus-visé alors que les deux époux sont de nationalité française ;
Attendu que le moyen tiré de la non application de l'article 38 de l'ordonnance
N°62.041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions de droit interne et de droit international privé, en ce que I'arrêt attaqué, en relevant que les éléments de preuves versées au dossier s'avèrent insuffisants pour asseoir le bien fondé des griefs avancés par le mari au soutien du divorce n'a pas tenu compte de la nationalité française des époux;
Attendu que l'enquête en divorce présentée par . est basée sur la faute qu'aurait commise son épouse ;
Que l'appréciation des éléments de preuve produits au soutien de la demande en matière de divorce pour faute relève de l'appréciation souveraine des juges du fond en droit français et échappe au contrôle de la Cour Suprême ;
Qu'il en résulte que le moyen non fondé est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi N°61.013 du 19 juillet 1961 dénaturation des faits, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que « . fonde principalement son appel sur le grief tiré du manquement par sa femme de ses devoirs de secours et d'assistance pendant sa maladie alors que est l'intimé et alors surtout que la Cour a fondé sa décision sur l'insuffisance de preuves avancées par . et retenu les allégations de . ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir interverti les qualités des parties, en énonçant : « que . fonde principalement son appel.»;
Attendu que l'analyse des motifs retenus pour rejeter la demande formulée par .révèle que le mot « appel » a été utilisé au lieu et place du mot « action » ;
Q'une telle erreur purement matérielle qui n'influe nullement sur la solution
du litige ne peut ouvrir à cassation;
Qu'il en résulte que le moyen est également inopérant ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens;
Appelé à l'audience du trois mars deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du sept avril deux mille trois ; délibéré rabattu ce jour ;
Lu publiquement à l'audience du sept avril deux mille trois.
Où étaient présents:
- Ramanandraibe François X., Président de la Formation de Contrôle, Président;
.- Ab Aa, Conseiller- Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette: Rakotoson Francine; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly
Conseillers, tous membres ;
- Razafimaharoson Hanitra Lalaonirina, Avocat Général :
- Randrianasolo Jean Michel, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 186/97-CU
Date de la décision : 07/04/2003
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DIVORCE ; DROIT INTERNATIONAL ; PREUVES ; APRECIATION ; PORTEES

L'appréciation des éléments de preuves produits au soutien de la demande en matière de divorce pour faute, relève du pouvoir des juges du fond aussi bien en droit français qu'en droit malgache. Est donc inopérant le moyen reprochant à l'arrêt de la Cour d'Appel de n'avoir pas tenu compte de la nationalité française des époux, en décidant que les éléments de preuve versés par le mari s'avèrent insuffisants pour asseoir le bien fondé des griefs avancés au soutien du divorce.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-04-07;186.97.cu ?
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