N°69
08 Avril 2003 07/00-CO
1) VENTE; IMMEUBLE CADASTRE OU IMMATRICULE; FAUX DOCUMENTS; FAITS INEXACTS; EFFETS
2) IMMEUBLE; TITRE FONCIER; INTENGIBILITE; DOMAINE D'APPLICATION;
1) La vente d'un immeuble cadastré ou immatriculé conclue sur la foi de documents faux ou faisant état de faits inexacts est nulle et de nul effet sans qu'il soit besoin d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur;
2) L'intengibilité du titre prévue à l'article 122 de l'ordonnance 60 146 du 03 Octobre 1960 ne s'applique qu'aux mentions originales et ne concernent pas les inscriptions postérieures telles que les mutations après décès;
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi des consorts A Ab, demeurant à Ac Ae, Antananarivo avaradrano, ayant pour Conseil Maître RASOARIMANANA, Avocat à la Cour, contre l'arrêt n° 591 du 26 mai 1999 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposant aux consorts A Ab :
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyens unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961 et 122 de l'Ordonnance 60-146 du 1 octobre 1960 ;
En ce que la Cour d'Appel a déclaré nulle et de nul effet la vente conclue par B, et ce, sur la base du jugement civil sur requête n° 1824 du 24 juin 1996, lequel a annulé l'acte de notoriété 63 du 21 avril 1959 ;
Alors que d'une part elle reconnaît aux motifs de sa décision que l'acquéreur a été induit en erreur sur le véritable propriétaire de l'immeuble ;
Alors que d'autre part: l'article 122 de l'Ordonnance susvisée dispose que: « toute personne dont les droits ont été lésés par suite d'une immatriculation n'a jamais recours sur l'immeuble mais seulement, en cas de dol, une action personnelle en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.» ;
Attendu qu'aux motifs de leurs décisions les Juges du fond reconnaissent en l'acte de notoriété n° 63 du 21 avril 1959 un document faisant état de faits inexacts ;
Attendu que B Ad s'est servi dudit document pour muter les parcelles litigieuses en son nom et les vendre aux consorts A Ab;
Attendu que la vente d'un immeuble cadastré ou immatriculé conclue sur la .foi de documents faux ou faisant état de faits inexacts est nulle et de nul effet sans qu'il soit besoin d'apprécier la bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur ;
Attendu, en outre, que l'intangibilité du titre prévue à l'article 122 de l'ordonnance 60-146 du 3 octobre 1960 invoquée par les demandeurs ne s'applique qu'aux mentions originales et ne concerne pas les inscriptions postérieures telles que les mutations après décès dont fait état B Ad;
Attendu dès lors que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Randriamihaja Pétronille; Président de Chambre, Préside;t;
Razafindratsima, Conseiller, Rapporteur ;
Rakotoson Francine, Andriamiseza Clarel, Ralitera Lisy, Conseillers, tous Membres
Razafimaroson Hanitra, Avocat Général ;
Aa Af Ag I, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, Rapporteur et le Greffier