n°71
08 Avril 2003 303/00CO
CONCUBINAGE; PARTAGE DES BIENS; BIENS COMMUNS; BIENS PROPRES; APPRECIATION; PREUVES;
L'appréciation de la valeur probante des documents produits à titre de preuve par les concubins concernant le partage des biens acquis durant la communauté, tendant à distinguer les biens propres des biens communs, relève du pouvoir souverain du juge du fond;
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément
Statuant sur le pourvoi de RAKOTONDRAFARA II demeurant à Ankoririka, Morarano-Chrome Amparafaravola contre l'arrêt n° 58 du 26 janvier 2000 rendu par la Cour d'appel d'Antananarivo dans la procédure l'opposant à A Ab;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la dénaturation des faits, fausse application et inobservation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à nouveau le partage par moitié de deux tanety et de deux taninkininina sis à Tsaratanimbary se basant simplement sur les allégations mensongères de RAHARIVELO Jeanninealors que ces terres constituent « le maintimolaly manokana» du demandeur au pourvoi acquis avant leur union coutumière et que A Ab a accepté le partage par moitié des biens acquis durant le tokantrano-maso sans aucun objection ni réserve ;
Attendu que te moyen ne tend qu'à remettre en cause l'analyse des faits et l'appréciation de la valeur probante des documents produits à titre de preuve relevant du pouvoir souverain des Juges du fond et échappant au contrôle de la Cour Suprême ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique ordinaire, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de Chambre, Président
- RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de Chambre, Rapporteur
- RASOAVONIARIMALA Francine, ANDRIAMISEZA Clarel Yyon, RAZAFINDRATSIMA, RALITERA Lisy Charlotte - Conseillers, tous membres ;
- RAZAFIMAHAROSON Hanitra Lalaonirina, Avocat Général ;
- MIANDRA - Aa A. I, Greffier
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.