N°65
08 Avril 2003 42/00-CO-AJ
CONTRATS ET OBLIGATIONS; CONTRATS SYNALLAGMATIQUES; INEXECUTION; PORTEE
Le contrat synallagmatique étant un contrat par lequel les contractants s'obligent réciproquement, les uns envers les autres, l'arrêt de La Cour d'Appel qui s'est borné à relever la seule carence d'un contractant pour retenir l'existence de l'exception d'inexécution dans un tel contrat, sans rechercher, ni indiquer l'attitude de l'autre, encourt la cassation.
LA COUR
Après en avoir délibéré conformement à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Ad Ac, élisant domicile … l'Etude de son Conseil Maître Ramanandraibe Ihariravaka, Avocat stagiaire commis d'office, contre l'arrêt n° 957 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu le 13 mai 1996 dans le litige l'opposant au sieur Aa Ab ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 123, de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations concernant la force obligatoire du contrat entre les parties;
En ce que I'arrêt attaqué, pour motiver sa décision, a énoncé qu'en poursuivant l'action civile, la demanderesse n'a pas exécuté ses obligations;
Alors que le même arrêt affirme que le motif déterminant du contrat, est I' abandon de la plainte au pénal et que la demanderesse, qui a respecté ses obligations contractuelles, ne s'est jamais engagée à abandonner la poursuite de l'action civile :
Vu le texte visé au moyen, ensemble les articles 171 et 172 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations;
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il ressort que le sieur Aa Ab s'est engagé contractuellement à dédommager dame Ad Ac pour la perte de ses effets et qu'en contrepartie de cet engagement, celle-ci renonce à déposer plainte contre lui:
Attendu que pour débouter dame Ad Ac de ses demandes tendant à obtenir paiement, la Cour d' Appel a retenu qu'elle n'a pas exécuté son obligation contractuelle et que s'agissant d'un contrat synallagmatique l'engagement du sieur Raoelilala est devenu sans cause et partant nul :
Mais attendu qu'en se bornant à relever la seule carence d'un contractant, pour retenir l'existence de l'exception d'inexécution dans un contrat qu'elle qualifie de synallagmatique sans rechercher ni indiquer l'attitude de l'autre, la Cour d'Appel
a pas correctement appliqué la loi dans ce domaine ;
Qu'ainsi, la décision qu'elle a rendue doit être censurée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 957 du le 13 mai 1996 de la chambre Civile de la Cour d'Appel d' Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Appelé à l'a audience du onze mars deux mille trois où l'affaire a été mises en délibéré le huit avril deux mille trois ;
Lu publiquement à l'audience du huit avril deux mille trois ;
Où étaient présents :
-Razanakoto Georges, Président de Chambre. Président :
-Ralitera Lisy Charlotte, Conseiller Rapporteur;
-AndriarnisezaClarel Yvon ; Rakotoson Francine; Razafindratsima;a;
Conseillers, tous membres ;
-Razafimaharoson Hanitra Lalaonirina Avocat Géneral ;
-Miandra-Arisoa A.I., Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.