Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur CHAN HUN Lai KAM agissant en son nom et pour le compte de la Société d'Exploitation Industrielle de
Madagascar (S.E.I.M.) et ayant pour Conseil Maître Justin RADILOFE, Avocat à la Cour, lot V C 31 C Aa Ab, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Janvier 2002 sous le n° 10/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour à titre principal prendre acte de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée et à titre subsidiaire annuler avec les conséquences de
droit pour excès et détournement de pouvoir de la décision n° 1287-MBDPA/SG/DGD/D42/SAJ$R du 25 Octobre 2001 du Directeur Général des Douanes
portant application de mesures légales pour infractions à la législation relative à la fermeture pour une durée de trois mois des
établissements, magasins, usines, dépôts, ateliers de la S.E.I.M. ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par arrêt avant dire droit n° 61 du 2 Octobre 2002, il a été ordonné le sursis à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'à ce
que la Haute Cour Constitutionnelle puisse examiner l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 239 du Code des Douanes soulevée par la
requérante ;
Que saisie par cette dernière, la HCC par décision n° 01-HC$D2 du 31 Janvier 2003, a pris acte du désistement du sieur CHAN HUN LAI KAM de sa
requête ;
Considérant que de surcroît, l'intéressé par lettre du 12 Février 2003 entend se désister de sa requête et ce à la suite de la lettre du 28
Janvier 2003 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget ; que rien ne s'oppose à ce qu'on lui donne acte et qu'il y a lieu de mettre
les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est donné acte au désistement du sieur CHAN HUN LAI KAM sur la requête susvisée.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant.