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16/04/2003 | MADAGASCAR | N°181/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 2003, 181/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le sieur RADAVISON Venant, domiciliée au lot 0107.0.189 AB, Aa Ac, 401 Ab et par
le s...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur RADAVISON Venant, domiciliée au lot 0107.0.189 AB, Aa Ac, 401 Ab et par
le sieur B Af domicilié chez le Ae A Ad, CCR 1/RM4-Androva, 401 Mahajanga, lesdites requêtes enregistrées
le 5 décembre 2002 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n° 181/02-ADM et 182/02-ADM, et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour :
1°) annuler les décisions n° 1513 et n° 1514-CU/MGA/PERS du 2 septembre 2002 du Maire de la Commune Urbaine de Mahajanga portant non
renouvellement de leurs contrats de travail respectifs ;
2°) faire rétablir leur solde pour compter de la date de leur suspension abusive par le TLO n° 183 CU/MGA/PERS du 1 septembre 2002 ;
3°) faire établir pour chacun d'eux un contrat de régularisation d'une durée de 12 mois ayant pour date d'effet le 01 septembre 2002 et les
reclassant au 3ème échelon de l'échelle IV pour compter de cette date ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 5 décembre 2002 sous les n° 181/02-Adm, et 182/02-Adm, les sieurs RADAVISON
Venant et B Af, sollicitent à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler les décisions n° 1513-CU/MGA du 2 septembre 2002 du Maire de la Commune Urbaine de Mahajanga portant non renouvellement de leurs
contrats de travail ;
2°) faire rétablir leur solde pour compter de la date de leur suspension abusive par le TLO n° 183-CU/MGA du 1er septembre 2002 ;
3°) faire rétablir pour chacun d'eux un contrat de régularisation d'une durée de 12 mois ayant pour date d'effet le 1er septembre 2002 et le
reclassant au 3è échelon de l'échelle IV pour compter de cette date ;
Qu'à cet effet, ils se prévalent du non respect des dispositions des articles 7 et 8 de leurs contrats de travail ;
Sur la jonction
Considérant que les deux requêtes ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y
a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les requérants sus-nommés ont été des agents contractuels EFA, recrutés comme
agents de poursuite, pour une durée de 12 mois pour compter du 1er septembre 2001, suivant leurs contrats de travail conclu avec la Commune
Urbaine de Mahajanga à la date du 12 octobre 2001 ;
Considérant que les moyens soulevés par les intéressés pour fonder leurs requêtes respectives sont tirés des dispositions de leurs contrats
soumis à la réglementation générale du travail ;
Qu'il s'ensuit que les présents litiges font intervenir des règles de droit privé ; que le juge administratif est dès lors incompétent pour en
connaître ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier. - Les requêtes sus-visées du sieur RADAVISON Venant et du sieur B Af sont jointes ;
Article 2. - Lesdites requêtes sont rejetées pour incompétence ;
Article 3. - Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4. - Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine de Mahajanga et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 181/02-ADM
Date de la décision : 16/04/2003

Parties
Demandeurs : RADAVISON Venant = TOLISOA FAUSTIN
Défendeurs : COMMUNE Urbaine de MAHAJANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-04-16;181.02.adm ?
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