Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Administrateur Civil honoraire (retraité), domicilié au lot III - C 45 Mahamasina - Est,
Antananarivo 101 ; ladite requête enregistrée le 10 Mai 2002 au Greffe de la Chambre Administrative de la cour suprême sous le n° 56/02-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour faire payer par l'Administration tout son droit au salaire ainsi que la somme de 100.000.000 Fmg à titre de
dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Administrateur Civil honoraire, sollicite la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de ses
salaires et de la somme de 100.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il se prévaut à cet effet du défaut de régularisation de sa situation, nonobstant l'effectivité de ses fonctions au poste de Secrétaire
Général à la Grande Chancellerie du 2 Août 1998 au 17 Août 2001 ; et de l'utilisation de sa voiture personnelle pour le compte dudit service,
faute de véhicule administratif ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article 4 - 2° de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif : « S'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de
recours contre une décision de l'administration... » ;
Qu'en l'espèce, il est constant que l'objet de la requête porte sur la demande de paiement d'une certaine somme d'argent ; que le recours dont
s'agit relève du plein contentieux ;
Que, cependant, l'examen des pièces du dossier révèle que le requérant n'a pas provoqué la décision de l'Administration en lui adressant une
demande préalable conformément aux dispositions sus-évoquées ; qu'en conséquence, le contentieux n'étant pas lié, la requête est irrecevable et
doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : La requête sus visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Grand Ab, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;