Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame B Ab Ac A, domiciliée à Aa, lotissement Bonnet 180, ayant pour Conseil
Maître Willy RAZAFINJATOVO et en l'Etude duquel élection de domicile est faite au 55 rue Lénine Vladmir Ankadifotsy, Antananarivo ; ladite
requête enregistrée le 12 Juillet 2000 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 127/00-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler l'arrêté n° 419/CUA/CAB du 7 Juillet 2000 de la Commune Urbaine d'Antananarivo portant abrogation d'un permis de
construire ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Dame B Ab, propriétaire d'une propriété dite "Ad" d'une superficie de 8a 20ca sise à Ambohipo, a
obtenu un permis de construire daté du 6 Janvier 2000 aux fins d'exécution d'un contrat d'édification d'une établissement scolaire ;
Que les paroissiens de l'EKAR d'Ambohipo contestant son droit de propriété, l'avait traînée devant les juridictions judiciaires compétentes ;
Que, par arrêté n° 479/CUA/CAB du 7 Juillet 2000, la Commune Urbaine d'Antananarivo a abrogé le permis de construire sus-évoqué ;
Que non contente de cet arrêté, la Dame B Ab a déposé le 12 Juillet 2000 une requête tendant à son annulation ; qu'elle
se prévaut à cet effet de la violation de la loi, plus précisement des dispositions de la circulaire n° 98/001 MinATV/MDB-MI du 12 Juin 1998
prise en application de l'ordonnance n° 62.115 du 1er Octobre 1962 relative à l'autorisation d'alignement et au permis de construire ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUÊTE :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, dispose, en son 5è paragraphe "si la mise en demeure reste sans effet, ou si le dernier délai octroyé n'a pas été observé, le
tribunal statue", et, en son 6è paragraphe, "Dans ce cas, si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir
acquiescé aux faits exposés dans le recours. Si c'est le demandeur, le tribunal appréciera, selon les circonstances de la cause, si cette
inobservation implique de sa part désistement" ;
Considérant en l'espèce, que nonobstant la mise en demeure à elle servie le 16 Septembre 2002, la requérant n'a pas fourni son mémoire en
réponse ; qu'un tel silence pourrait signifier un désistement de sa part ;
Que, cependant, il ressort de l'examen des pièces du dossier que, pour sa défense, la Commune Urbaine d'Antananarivo demande à la Cour de
déclarer l'acte querellé comme inéxistant du fait que l'arrêté dont s'agit a été pris pour préserver l'ordre public à la suite de l'intrusion
des paroissiens dans la propriété querellée, et que, par la suite, ces paroissiens sont demandé la radiation leur appel ;
Que, par de telles conclusions, l'auteur de l'acte incriminé, en l'occurrence la Commune Urbaine d'Antananarivo ne conteste pas le caractère
irrégulier dudit acte ; que cet acte est matérialisé par l'arrêté municipal incriminé et produit et continuera à produire des effets juridiques
à l'égard de la requérante sans l'intervention soit de son auteur par son abrogation ou son retrait soit du juge administratif par son
annulation ; qu'il est constant que la requérante a respecté les conditions fixées par la législation en vigueur pour l'octroi du permis de
construire et, partant, pour la construction du bâtiment mentionné dans le permis en question ;
Que, de ce qui précède, la Commune Urbaine d'Antananarivo a commis un excès de pouvoir en procédant à l'abrogation du permis de construire
délivré à la Dame B Ab ; que la violation de la loi commise par ladite Commune étant confirmée, l'acte attaqué encourt
dès lors l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
ARTICLE PREMIER : L'arrêté municipal n° 479/CUA/CAB du 7 Juillet 2000 de la Commune Urbaine d'Antananarivo est annulé ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du défendeur ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à M. le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et à la requérante ;