La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2003 | MADAGASCAR | N°228/98-CO

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Formation de contrôle, 02 mai 2003, 228/98-CO


Texte (pseudonymisé)
N° 75
02 Mai 2003 228/98-CO
JUGEMENTS ET ARRETS; SIGNIFICATION A DOMICILE; REFUS; EFFETS
Est valable la signification faite à la partie qui, trouvée à son domicile par l'huissier de justice, a refusé de recevoir copie du jugement
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de Ac et consorts, demeurant à Anjozozokely-Andilanatoby, fivondronana d'Ambatondrazaka, élisant domicile … l'étude de leurs conseils, Maîtres Alisaona et Maria Sylvie Raharinarivonirina, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°2243 du 9 décembre 1996 d

e la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposan...

N° 75
02 Mai 2003 228/98-CO
JUGEMENTS ET ARRETS; SIGNIFICATION A DOMICILE; REFUS; EFFETS
Est valable la signification faite à la partie qui, trouvée à son domicile par l'huissier de justice, a refusé de recevoir copie du jugement
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de Ac et consorts, demeurant à Anjozozokely-Andilanatoby, fivondronana d'Ambatondrazaka, élisant domicile … l'étude de leurs conseils, Maîtres Alisaona et Maria Sylvie Raharinarivonirina, Avocats à la Cour, contre l'arrêt n°2243 du 9 décembre 1996 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposant à Aa Ab ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense produits respectivement par Maîtres Alisaona et Maria Raharinarivonirina et Maître Rolande Lalao Rasoanidrina ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 399 et suivants du Code de Procédure Civile, fausse interprétation et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme valable la signification faite le 15 mars par l'huissier Aa Ad alors que les requis ont refus, de recevoir copie du jugement et refus, de signer l'exploit ;
Attendu que trouvés à domicile par l'huissier Aa Ad, Ac et consorts le 15 mars 1993 ont refusé de recevoir copie du jugement n°18 du 19 janvier 1993 du Tribunal Civil d'Ambatondrazaka, jugement qui fut frappé d'appel par les consorts Ac sus-nommés ;
Que le moyen tendant à denier toute valeur à la signification du 15 mars 1993 reconnue par la Cour d'Appel comme étant valable, fondé sur la propre turpitude des demandeurs au pourvoi est inopérant et doit être écarté ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Appelé à l'audience du quatre avril deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du deux mai deux mille trois ;
Lu publiquement à l'audience du deux mai deux mille trois ;
Où étaient présents :
Ralambondrainy Nelly, Président de Chambre, Président ;
Raharinivosoa Sahondra, Conseiller - Rapporteur ;
Ralijaona Georgette; Rakotovao Aurélie; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
Razafimaharoson Hanitra Lalaonirina, Avocat Général ;
Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Formation de contrôle
Numéro d'arrêt : 228/98-CO
Date de la décision : 02/05/2003
Chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS ; SIGNIFICATION A DOMICILE ; REFUS ; EFFETS

Est valable la signification faite à la partie qui, trouvée à son domicile par l'huissier de justice, a refusé de recevoir copie du jugement


Parties
Demandeurs : Ralekana et consorts
Défendeurs : Rabaraona Asper

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-05-02;228.98.co ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award