N° 76
02 Mai 2003 346/99-CO
1) JUGEMENTS ET ARRETS; TRANPORT SUR LES LIEUX; EXECUTION; LIBRE APPRECIATION DES JUGES;
2) ENQUETES; CHAMBRE DE CONSEIL; TEMOIGNAGE; APPRECIATION; JUGE DU FOND;
1) Les juges du fond sont libres de passer outre à l'exécution d'un transport sur les lieux;
2) L'appréciation de l'opportunité d'une enquête en chambre du conseil ainsi que l'analyse de la valeur des témoignages recueillis relèvent du pouvoir des juges du fond;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de Ab Aa Ac, demeurant à Ambiabe, Fort-Carnot, contre l'arrêt n°283 du 11 août 1999 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à Fidy ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 82 de l'ordonnance n°60 du 3 octobre 1960 et de la loi n°60.004 sur le domaine privé national pour contradiction de motifs, dénaturation des faits, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué s'est basé sur les résultats d'une enquête non contradictoire en passant outre à l'exécution de la décision préparatoire ayant ordonné un transport sur les lieux afin d'établir notamment l'existence réelle d'un prêt portant sur le terrain litigieux et n'a pas constaté les éléments juridiques d'une possession méritant d'être protégée ;
Attendu que les juges du fond demeurent libres de passer outre à l'exécution d'un transport sur les lieux ; qu'il n'appartient pas à la Cour Suprême de contrôler l'appréciation de l'opportunité d'une enquête en chambre du conseil et l'analyse de la valeur des témoignages recueillis ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué en relevant les éléments d'une possession publique pendant 50 ans, juridiquement protégée a tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposent ;
Attendu que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur .à l'amende et aux dépens.
Appelé à l'audience du quatre avril deux mille trois où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du deux mai deux mille trois ;
Où étaient présents :
- Ralambondrainy Nelly, Président de Chambre, Président ;
- Rakotovao Aurélie, Conseiller - Rapporteur ;
- Ralijaona Georgette; Raharinivosoa Sahondra; Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseillers, tous membres ;
- Razafindragosy Romuald, Avocat Général ;
- Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.