Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ac, ex-Gendarme Principal de 2ème Classe, IM 7971 ayant pour Conseil Maître Jean Louis
RAMANDRAIARISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, en l'étude duquel sise au lot 51/Bis Aa Ab, domicile est élu, ladite
requête enregistrée le 25 Février 1998 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 40/98-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler, pour excès de pouvoir, la décision N° 121-SEG/CAB du 25 Avril 1997 du Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces
Armées chargé de la Gendarmerie, le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire, pour faute grave dans le Service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ac, ex-Gendarme principal de 2ème Classe, élisant domicile … l'Etude de Maître Jean Louis
RAMANDRAIARISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, sise au lot 51/Bis Aa Ab, demande à la Cour de céans la recevabilité et le
bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation de la décision N° 121-SEG/CAB du 25 Avril 1997 du Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces
Armées chargé de la Gendarmerie, le plaçant en position de retraite, par mesure disciplinaire, pour faute grave dans le service ;
Considérant d'une part, que la requête sus-visée de Sieur A Ac n'a été enregistrée au Greffe de la Cour de céans que le 25
Février 1998 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier notamment de celle N° 2 : RECEPISSE DE NOTIFICATION qu'il n'a été notifié de l'acte
attaqué que le 04 Décembre 1997 ; que la susdite requête, déposée dans le délai prévu par l'article 4 - 1° de l'Ordonnance N° 60.048 du 22 Juin
1960 sus-visée doit être déclarée recevable ;
Considérant d'autre part, que l'état actuel du dossier ne permet pas à la Cour de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il convient, dans
ces conditions, d'ordonner avant-dire-droit, la production par la GENDARMERIE, des dossiers disciplinaires de l'intéressé ; qu'en attendant,
les droits et moyens des parties doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : il est ordonné avant-dire-droit, la production par la GENDARMERIE, des dossiers disciplinaires de Sieur A Ac ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Défense, à Monsieur le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;